Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2300596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300596, Mme B A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire à lui verser, en réparation du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi, 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral, 7 750 euros au titre des frais de mission non payés aux mois d’août et septembre 2021, 5 000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation professionnelle et 1 000 euros au titre de la prise en charge de ses frais de santé, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’INSA Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de faits constitutifs d’une situation de harcèlement moral ;
— à titre principal, l’INSA Centre-Val de Loire est responsable de ces faits eu égard à sa carence fautive à ses obligations de protection contre les agissements de harcèlement et de protection de sa santé et car il l’a laissée sans affectation ;
— à titre subsidiaire, l’INSA est responsable sans faute ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et une atteinte à sa réputation professionnelle ;
— elle sollicite la prise en charge des frais médicaux qu’elle a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l’institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2301463, Mme B A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le directeur de l’institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie survenue le 8 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’INSA Centre-Val de Loire, à titre principal, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en prenant un nouvel arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’INSA Centre-Val de Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que sa convocation comporte des carences dans les mentions qu’elle doit contenir, que le conseil médical départemental n’a pas pu valablement délibérer et que le médecin du travail attaché à son service n’a pas été informé de la réunion du conseil médical départemental ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l’institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Picard, représentant l’institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ingénieure d’études, a intégré l’institut national des sciences appliquées (INSA) Centre-Val de Loire le 1er janvier 2014 en qualité de responsable du service recherche et valorisation avant d’être mise à disposition, par arrêté du 23 janvier 2016, à l’INSA Euro-Méditerranée situé à Fès au Maroc en qualité de directrice générale des services pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2014. Elle a été missionnée auprès de l’INSA Euro-Méditerranée à partir du 1er janvier 2017. Cette mission prenant fin le 31 août 2021 a été prolongée de trois mois à compter du 1er septembre 2021. Mme A C a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2021. Ce congé a été transformé, par arrêté du 21 septembre 2022, en congé de longue maladie pour une durée de 12 mois puis prolongé jusqu’au 16 janvier 2023. Ce congé a été transformé en congé de longue durée, du 8 octobre 2021 au 7 avril 2023 et prolongé jusqu’au 7 octobre 2023. Le 30 mai 2022, Mme A C a demandé à ce que sa pathologie survenue le 8 octobre 2021 soit reconnue comme maladie professionnelle. Par courrier du 10 octobre 2022, reçu le 17 octobre suivant, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable à l’INSA Centre-Val de Loire pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement et a demandé une affectation. Le silence gardé par l’INSA Centre-Val de Loire a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Par courrier en date du 16 janvier 2023, le directeur de l’INSA Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d’affectation. Le 14 février 2023, le conseil médical du département du Cher a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par arrêté du 16 février 2023, reçu le 2 mars suivant, le directeur de l’INSA Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Mme A C demande, par sa requête enregistrée sous le numéro 2300596 la condamnation de l’INSA Centre-Val de Loire à lui verser une somme totale de 28 750 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement et par sa requête, enregistrée sous le numéro 2301463 l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le directeur de l’INSA Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
2. Les requêtes n° 2300596 et n° 2301463 concernent la situation d’une même personne, présentent un lien de connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la jonction pour y statuer par un même jugement.
En ce concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. « . Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
4. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
5. En premier lieu, Mme A C soutient avoir été victime d’agissements répétés constitutifs d’une situation de harcèlement moral et notamment que la détérioration progressive de ses conditions de travail, alors qu’elle était en poste au sein de l’INSA Euro-Méditerranée à Fès, résulte à la fois de l’attitude du responsable des sciences humaines et sociales (SHS) caractérisée par des invectives, des humiliations publiques et un dénigrement systématique de son travail et du désengagement du directeur de l’établissement, son supérieur hiérarchique direct, qui l’a empêchée d’exercer correctement ses missions et ne l’a pas protégée face au harcèlement subi. Elle soutient que cette détérioration s’est également accentuée par la diminution progressive de ses responsabilités et missions jusqu’à la suppression de son poste.
6. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le responsable des SHS a, par courriel du 15 mars 2021 adressé à la requérante, avec copie au directeur de l’INSA Euro-Méditerranée et à d’autres collègues, mis en cause le comportement de Mme A C en indiquant que « toute atteinte à la dignité des uns et des autres, en public, est inacceptable et condamnable légalement » et qu’il espère que le directeur " saura tirer les conséquences de [son] comportement « . Il résulte également de l’instruction que ce même responsable des SHS a, par courriel du 23 avril 2021 dans le cadre d’échanges avec la direction de la formation mis notamment en cause » le rôle et la personne responsable de la DGS ". Toutefois, et quand bien même il résulte de l’instruction que le responsable des SHS a pu tenir des propos accusateurs et dénigrants à l’encontre de l’équipe de direction et a suscité un contexte de travail conflictuel, ces seuls propos ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme A C.
7. Ensuite, Mme A C soutient que des dysfonctionnements et des tensions ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail ont résulté du désinvestissement du directeur et que, malgré son alerte, par courrier du 7 mai 2021 adressé à celui-ci, et resté sans réponse, sur la situation de harcèlement moral qu’elle estimait subir du fait du comportement du responsable des SHS, cette situation ne pouvait que prospérer compte tenu de ce désinvestissement. Toutefois, quand bien même un collaborateur, en mission à l’INSA Euro-Méditerranée du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020, a fait état de la dégradation progressive des conditions de travail en raison notamment de « l’absence totale de management du directeur de l’INSA » qui « a toujours réagi par une stratégie de fuite et refusant d’assumer ses responsabilités » et que ces conditions ont déclenché chez lui un « burn out » d’octobre 2019 à mars 2020, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme A C.
8. Mme A C soutient également avoir subi un traitement différencié et discriminatoire du fait du plafonnement des frais de mission fixés à 3 100 euros, alors que les frais de ses collègues ont été fixés à 3 875 euros, sans qu’aucun élément objectif ne le justifie ce qui traduit une volonté de lui nuire et de l’écarter de l’INSA Euro-Méditerranée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’INSA Centre-Val de Loire, les modalités de remboursement des frais de mission des agents peut différer selon les instituts et la convention de partenariat signée par les établissements du groupe INSA avec l’université Euro-Méditerranée vise à encadrer le versement des frais de mission des agents mis à disposition de l’INSA Euro-Méditerranée. Par ailleurs, si la requérante soutient que les frais de mission n’ont par ailleurs pas été versés au titre des mois d’août et septembre 2021, toutefois il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié d’un ordre de mission permanent pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2021 puis d’un ordre de mission couvrant la période du 27 septembre au 31 novembre 2021 de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à être indemnisée pour la période du 1er août au 26 septembre 2021.
9. Mme A C soutient en outre avoir été progressivement privée de ses responsabilités et de ses missions, « mise au placard » et écartée du processus décisionnel notamment des réunions d’audit. Toutefois elle n’apporte aucun élément de nature à établir ces allégations alors que l’INSA Centre-Val de Loire fait valoir en défense que le directeur de l’INSA Euro-Méditerranée alors en fonctions a attesté au titre de l’année universitaire 2020-2021 que Mme A C a « pleinement » exercé ses fonctions de directeur général des services et qu’elle a « toujours été largement intégrée au fonctionnement de l’INSA ». De même, si Mme A C soutient que la suppression de son poste révèle l’existence d’une situation de harcèlement moral, il résulte de l’instruction que le directeur de l’INSA Euro-Méditerranée et le président du groupe INSA, par courrier du 19 août 2021, ont informé le directeur de l’INSA Centre-Val de Loire de la fin de mission de Mme A C au motif que « la fonction de directeur général des services n’apparaît plus comme requise dans le projet d’évolution structurelle envisagé », qu’elle en a été informée lors d’un entretien le 20 juillet 2021 en sollicitant son accord pour une mission ponctuelle de trois mois, à compter du 1er septembre 2021, pour coordonner la prochaine rentrée universitaire et que la suppression de son poste résulte d’une réorganisation de l’établissement dans un contexte d’évolution du partenariat entre le groupe INSA et l’université Euro Méditerranée.
10. Enfin, si Mme A C soutient que l’INSA Centre-Val de Loire a estimé, à tort, qu’il n’était pas possible de faire droit à sa demande d’affectation, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2021, transformé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, du 8 octobre 2021 au 7 avril 2023 et prolongé jusqu’au 7 octobre 2023. Ainsi, eu égard à son placement régulier en congé maladie, l’INSA Centre-Val de Loire n’était pas tenu de lui proposer une affectation.
11. Il résulte de ce qui précède que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués sont insuffisants pour faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme A C.
12. En deuxième lieu, Mme A C soutient que l’altération progressive de son état de santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail caractérisée par les faits de harcèlement dont elle aurait été victime. Toutefois, quand bien même Mme A C a été placée en congé maladie ordinaire puis en congé de longue durée du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2023, alors que le conseil médical du Cher a, le 14 février 2023, émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et que l’INSA Centre-Val de Loire a suivi cet avis, par arrêté du 16 février 2023, d’une part, l’attestation établie le 23 novembre 2023 par un médecin psychiatre qui fait état d’un « trouble dépressif majeur évoluant depuis quelques mois à la suite d’harcèlement moral subi au lieu de travail » et que « le harcèlement a causé des conséquences aussi bien psychologiques et sociales et son état toujours non amélioré nécessite le suivi régulier et la prise en charge au long cours » et, d’autre part, le témoignage de deux proches de la requérante qui font état de son ressenti sur ses conditions de travail et leur impact sur sa santé physique et morale, ne constituent pas des éléments suffisants pour établir que l’altération de son état de santé résulterait de la dégradation de ses conditions de travail causée par des faits de harcèlement à son encontre. En outre, la production d’un extrait du rapport du médiateur du 24 septembre 2021 qui fait état de différents indicateurs et d’une attestation établie le 23 novembre 2021 par un médecin psychiatre qui se borne à reprendre les propos et ressentis de Mme A C sur ses conditions de travail ne constituent pas des éléments suffisants pour faire présumer que les conditions de travail dégradées résulteraient de faits de harcèlement.
13. En troisième lieu, si Mme A C soutient que son maintien prolongé en arrêt de travail en raison d’une situation de souffrance au travail résultant d’agissements répétés de harcèlement a porté atteinte au déroulement normal de sa carrière, toutefois, alors que l’imputabilité au service de sa maladie n’a pas été reconnue, la seule circonstance de son congé maladie ne permet pas de présumer que sa carrière professionnelle aurait été compromise du fait d’une situation de harcèlement.
14. Il résulte de ce qui précède que la dégradation des conditions de travail, l’altération de son état de santé et la mise en péril de sa carrière ne permettent pas de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement à l’encontre de Mme A C.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A C doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la maladie :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise notamment le code général de la fonction publique, les décrets applicables, les certificats médicaux du 30 octobre 2021 et du 29 janvier 2022 constatant la maladie survenue le 8 octobre 2021, l’avis défavorable du conseil médical départemental du 14 février 2023, que l’agent se dit victime de harcèlement moral au travail et que les éléments recueillis auprès de la direction de l’INSA Euro-Méditerranée n’établissent pas la réalité des faits dont se dit victime Mme A C. Il mentionne également que la maladie survenue le 8 octobre 2021 de Mme A C n’est pas reconnue contractée en service et que Mme A C reste placée en congé de longue durée. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ".
19. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 janvier 2023, Mme A C a été informée de l’examen de son dossier en conseil médical départemental le 24 janvier suivant et de la possibilité, avant la réunion, de prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant et le jour de la réunion, de se faire entendre par les membres du conseil médical et/ou la personne de son choix dans l’hypothèse où elle aurait des informations écrites ou des certificats médicaux complémentaires à présenter pour compléter son dossier. Il ressort également des pièces dossier que par coupon-réponse du 12 janvier 2023, Mme A C a informé le secrétariat du conseil médical qu’elle n’assistera pas à la réunion du conseil médical départemental. Ainsi, quand bien même la convocation pour un second examen de son dossier en raison d’un défaut de quorum n’a pas fait mention de la possibilité pour l’agent d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix, et alors que le coupon-réponse précité permet d’établir que Mme A C a eu connaissance de la première convocation qui comporte les mentions requises par le décret précité, il ressort des pièces du dossier que Mme A C a été informée sur ses droits et n’a pas été privée d’une garantie.
20. Ensuite, aux termes de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. / La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. / Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. () ».
21. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil médical départemental du 24 janvier 2023 que ce conseil n’a pas pu valablement se réunir en raison d’un défaut de quorum et que l’examen du dossier de Mme A C a été reporté à la prochaine séance, soit le 14 février 2023. Dans ces conditions, le conseil médical départemental a pu à nouveau se réunir et délibérer sans que la condition du quorum ne soit exigée.
22. Enfin, aux termes de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ».
23. Si Mme A C soutient qu’il ne ressort d’aucun élément que le médecin du travail attaché au service auquel elle appartient aurait été informé de la réunion du conseil médical et de son objet, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 11 janvier 2023, le médecin du travail a été informé de l’examen du dossier de Mme A C en conseil médical lors de sa séance du 24 janvier 2023 et de la possibilité de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion du conseil médical et d’obtenir communication du dossier de l’intéressée. Ainsi, le médecin du travail ayant été informé de la tenue de la réunion du conseil médical et de son objet, la requérante n’a pas été privée d’une garantie.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure devant le conseil médical doit être écarté en toutes ses branches.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
26. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
27. Aux termes de l’arrêté du 16 février 2023, le directeur de l’INSA Centre-Val de Loire a considéré que la maladie survenue le 8 octobre 2021 n’est pas reconnue contractée en service et que Mme A C reste placée en congé de longue durée.
28. Il est constant que Mme A C, qui soutient que l’état dépressif sévère dont elle souffre est en lien direct avec l’exercice de son activité professionnelle, a été placée en congé maladie ordinaire puis suite à une requalification en congé de longue durée du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2023. Toutefois, si elle se prévaut de l’attestation d’un médecin psychiatre établie le 23 novembre 2023 selon laquelle elle est atteinte d’un « trouble dépressif majeur évoluant depuis quelques mois à la suite d’un harcèlement moral subi au lieu de travail » et que « le harcèlement a causé des conséquences aussi bien psychologiques et sociales et son état toujours non amélioré nécessite le suivi régulier et la prise en charge au long cours » ainsi que du témoignage de deux proches qui font état des conséquences de sa situation professionnelle sur sa santé physique et morale, ces éléments qui se bornent à restituer les dires et le ressenti de Mme A C sur ses difficultés professionnelles ne sont pas, ainsi qu’il a été dit au point 12, de nature à établir un lien entre la pathologie dont elle souffre et son contexte professionnel.
29. Dans ces conditions, quand bien même Mme A C n’a aucune prédisposition ou état pathologique préexistant et a exercé dans un contexte de travail dégradé, ses difficultés professionnelles ne révèlent pas des conditions de travail, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 ainsi que de son positionnement hiérarchique en tant que directrice générale des services, de nature à faire présumer un harcèlement moral et à susciter le développement de l’état dépressif en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 février 2023 en tant que le lien au service de son état n’a pas été reconnu, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’INSA Centre-Val de Loire, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A C une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A C une somme de 2 000 euros à verser à l’INSA Centre-Val de Loire en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A C sont rejetées.
Article 2 : Mme A C versera à l’institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à l’institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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