Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2305823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont les motifs ont été communiqués le 27 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus du préfet est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du même code dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur ces deux fondements ;
- le refus de carte de résident méconnaît les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans la mesure où elle justifie de ressources suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement une pièce enregistrée le 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé le 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 2 décembre 1980 à Inezagane (Maroc), est entrée en France le 19 septembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour à l’expiration duquel elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en 2013. Dans le cadre du renouvellement de ce titre, elle a obtenu des récépissés puis s’est vu refuser une admission au séjour. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » à compter du 16 mai 2019 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’en 2022. Le 21 septembre 2022, Mme B… a demandé au préfet du Nord de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident puis, à titre subsidiaire, et par le biais d’une demande de changement de statut, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Nord lui a délivré le 14 mars 2023 une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » et a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident de dix ans ainsi qu’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Le 29 mars 2023, Mme B… a demandé au préfet la communication des motifs de ces décisions implicites. Le 27 avril 2023, le préfet du Nord a répondu à cette demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a répondu, le 27 avril 2023, à la demande de communication des motifs de Mme B… en lui précisant que le refus de carte de résident était fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations du second alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain et que sa situation ne permettait pas de l’admettre exceptionnellement au séjour. Cette réponse doit être regardée comme une décision explicite de rejet, d’une part, de sa demande de carte de résident et, d’autre part, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ». Les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de ces deux décisions implicites de rejet doivent donc être regardées comme étant dirigées contre les décisions expresses qui s’y sont substituées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’une carte de résident :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Nord a considéré que Mme B… ne justifiait pas de revenus suffisants dès lors qu’ils étaient inférieurs au montant du salaire minimum de croissance qui, au jour de sa décision, s’élevait à 16 236,85 euros. Il a constaté que le revenu fiscal de l’intéressé était de 11 851 euros pour l’année 2019, 13 198 euros pour l’année 2020 et 15 414 euros pour l’année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d’impôt sur le revenu correspondant à ces années, que Mme B… a déclaré des revenus à hauteur de 16 553 euros pour 2019, 18 258 euros pour 2020 et 19 839 euros pour 2021, avant abattement forfaitaire de 10%. Ainsi, et alors que le montant net annuel du salaire minimum de croissance était de 14 435,04 euros pour 2019, de 14 623, 20 euros pour 2020 et de 14 767, 32 euros pour 2021, Mme B… justifie de revenus supérieurs à ces montants de référence et disposait par conséquent de revenus suffisants. Par ailleurs, Mme B… justifiait, à la date de la décision contestée, de la stabilité et de la régularité de ses revenus compte-tenu de son activité salariée pour laquelle elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée pour une activité à temps partiel à hauteur de 80% de la durée légale de travail, complété par plusieurs contrats à durée indéterminée conclus avec des particuliers employeurs depuis plusieurs années. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco marocain en refusant de lui délivrer une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 27 avril 2023 lui refusant la délivrance d’une carte de résident.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que du fait que Mme B… est en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 avril 2023 qu’en tant seulement que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, en l’absence de précisions sur la situation actuelle de Mme B…, le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du nord du 27 avril 2023 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme B… la délivrance d’une carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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