Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2525584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 17 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 22 février 1988 et entré en France le 20 septembre 2022 selon ses déclarations, a été reçu par la préfecture de police le 12 octobre 2022 afin de présenter une demande de protection internationale. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, en se bornant à faire état de l’accusation d’apostasie en Afghanistan vis-à-vis des afghans ayant séjourné en Europe et de la situation sécuritaire générale en Afghanistan, M. A…, qui ne produit aucune pièce à son appui, n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. A… se borne à alléguer, sans plus de précision et sans produire de pièce à son appui, des attaches incontestables en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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