Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2102861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Boidin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 425 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans la gestion de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité : elle a été victime de discrimination à raison de son handicap ; elle n’a pas bénéficié de mesures propres à compenser son handicap au cours de sa formation initiale en vue de l’accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; l’administration lui a délivré des informations erronées en lui indiquant à tort qu’elle pourrait bénéficier d’une reprise d’ancienneté au titre des services qu’elle a accomplis en qualité d’inspectrice de l’Urssaf ;
— ces fautes lui ont causé des préjudices qu’elle évalue à la somme globale de 425 000 euros, se répartissant comme suit : 10 000 euros au titre de la perte de revenus, 90 000 euros au titre de la discrimination subie du fait de son affectation de stage et des rétributions perçues, 300 000 euros de perte de chance de percevoir une rémunération d’inspectrice titulaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 25 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les fautes alléguées par Mme A ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté sa candidature au recrutement ouvert aux travailleurs handicapés pour l’accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre de l’année 2019. Par un courriel du 24 juin 2019, elle a été informée que sa candidature était retenue en vue d’une affectation, sous réserve de sa titularisation à l’issue d’une formation initiale d’un an se déroulant notamment à l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes située à Montpellier, à la direction départementale de la protection des populations de l’Oise, à Beauvais. Le 3 juillet 2019, Mme A a signé l’accusé de réception de cette proposition en acceptant son recrutement et son affectation géographique. Le contrat formalisant le recrutement de Mme A sur le fondement des dispositions du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique a été conclu le 12 juillet 2019. La requérante a commencé sa formation initiale le 26 août 2019. Elle a été placée en congé de maladie du 2 au 20 décembre 2019 puis du 31 janvier au 30 juin 2020, et n’a pas repris ses fonctions à l’issue de ce congé. La durée de l’absence de Mme A au cours de son année de formation initiale étant insuffisante pour permettre sa titularisation au terme de celle-ci, son contrat a été prolongé par une décision du 28 juillet 2020. Par un courrier du 30 octobre 2020, Mme A a indiqué à l’administration qu’elle ne reprendrait pas ses fonctions et présenté une réclamation tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa situation administrative par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la faute alléguée au titre de la discrimination :
2. Mme A soutient que la circonstance qu’elle se soit vu proposer une affectation lors de son recrutement par contrat avant le début de sa formation initiale, alors que les stagiaires issus du recrutement par concours ont pu choisir leur affectation au terme de cette formation, constitue un traitement discriminatoire à son encontre.
3. Aux termes de l’article 1 de la du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son () handicap (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ».
4. Il appartient au requérant qui demande réparation du préjudice né du traitement discriminatoire dont il estime avoir été victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de cette discrimination, et au défendeur de soumettre tous ceux permettant d’établir que celle-ci repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si le traitement dont le requérant a été l’objet présente un caractère discriminatoire, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Aux termes du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « II.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. () ». Aux termes du I de l’article 1 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d’agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » Aux termes de l’article 8 du même décret : « () Lors de la titularisation, l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire. () »
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, été recrutée par contrat sur un emploi, et a bénéficié à ce titre d’une proposition d’affectation qu’elle a acceptée avant le début de sa formation initiale, de sorte qu’elle ne se trouvait pas placée dans une situation comparable à celle des stagiaires issus du recrutement par concours, qui ne connaissent pas leur future affectation au moment où ils débutent leur formation. D’autre part, et en tout état de cause, la situation de l’agent recruté sur le fondement de ces dispositions, qui se trouve informé de son futur lieu d’affectation, librement accepté avant la conclusion du contrat de recrutement, ne saurait être regardée comme un traitement défavorable par rapport à la situation des stagiaires issus du recrutement par concours, qui sont susceptibles de recevoir une affectation non souhaitée au terme de leur formation. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire à raison de son handicap.
Sur la faute alléguée au titre de l’absence de mesures propres à compenser le handicap :
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a été reçue par le médecin de prévention le 16 septembre 2019, qui a seulement préconisé l’attribution d’un bureau individuel ou accueillant au maximum deux personnes. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la seule demande d’aménagement en lien avec son handicap formulée par Mme A au cours de sa formation tendait à ce que les supports de formation lui soient remis dans un format adapté à sa déficience visuelle, et que cette demande a été satisfaite. Par conséquent, la requérante n’établit pas que l’administration aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la compensation de son handicap.
Sur la faute alléguée au titre des informations erronées :
8. Mme A soutient qu’elle se serait vu offrir des garanties quant à la reprise de son ancienneté au titre des services qu’elle a accomplis en qualité d’inspectrice de l’Urssaf avant son recrutement par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et qu’elle n’a pas bénéficié d’une telle reprise.
9. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 1995 : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Pendant toute la période de contrat mentionné à l’article 4, les agents recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. » Et aux termes de l’article 9-1 du même décret : « Lorsqu’ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. »
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la reprise d’ancienneté dont est susceptible de bénéficier un agent recruté en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 intervient lors de sa titularisation.
11. En l’espèce, Mme A a mis un terme à son contrat et n’a ainsi pas été titularisée dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en revenant sur un engagement pris à son égard de la faire bénéficier d’une reprise d’ancienneté ou en lui délivrant des informations erronées à ce titre. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir reçu l’assurance de voir son ancienneté reprise dès la conclusion du contrat de recrutement, elle ne l’établit pas.
12. Il résulte de ce qui précède que les fautes alléguées par Mme A ne sont pas établies. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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