Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 30 avr. 2025, n° 2200481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200481 le 18 janvier 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Perez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône les a rendus redevables d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne à la suite de l’arrêté préfectoral n° 2020-56 du 21 décembre 2020 déclarant le traitement de l’insalubrité du logement situé 31, route d’Apt à Septèmes-les-Vallons (13240), d’un montant journalier de 65 euros, avec un montant total exigible plafonné à 50 000 euros, ainsi que la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé ayant rejeté leur recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— au regard de l’ensemble des éléments versés en procédure et de leur investissement tant personnel que financier, ils ne peuvent être regardés comme étant restés inactifs et ne peuvent donc être ainsi sanctionnés financièrement ; en effet, ils établissent que la non-exécution de l’intégralité de leurs obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de leur fait, dès lors qu’ils ont, d’une part, mis en œuvre les diligences nécessaires au relogement des locataires réticents, et d’autre part, procédé à de nombreux travaux destinés à remédier à l’insalubrité constatée, dont certains avant même l’intervention de l’arrêté déclarant l’insalubrité ;
— les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation permettent l’exonération du paiement de l’astreinte dans un tel cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé et de la prévention qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2305364 le 9 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, M. A C, représenté par Mes Perez et Metenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable du 11 octobre 2021 tendant à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 990 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 1er août 2022 au titre de la liquidation d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 65 euros pour le trimestre allant de septembre à novembre 2021, ainsi que ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de recettes en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’ayant, d’une part, mis en œuvre les diligences nécessaires au relogement des locataires réticents, et, d’autre part, procédé à de nombreux travaux destinés à remédier à l’insalubrité constatée, il aurait dû être exonéré du paiement de l’astreinte.
— aucune astreinte ne peut être liquidée pour la période excédant la date de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2023 portant mainlevée de l’état d’insalubrité du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions attaquées sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 2021-46 du 1er septembre 2021.
III. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2305365, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B D, représentée par Mes Perez et Metenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable du 11 octobre 2021 tendant à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 990 euros mise à sa charge par le titre de perception émis à son encontre le 1er août 2022 au titre de la liquidation d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 65 euros pour le trimestre allant de septembre à novembre 2021, ainsi que ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’ayant, d’une part, mis en œuvre les diligences nécessaires au relogement des locataires réticents, et d’autre part, procédé à de nombreux travaux destinés à remédier à l’insalubrité constatée, elle aurait dû être exonérée du paiement de l’astreinte.
— aucune astreinte ne peut être liquidée pour la période excédant la date de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2023 portant mainlevée de l’état d’insalubrité du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les décisions attaquées sont susceptibles d’être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 2021-46 du 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D sont propriétaires indivis d’un immeuble situé 31, route d’Apt à Septèmes-les-Vallons (13240). Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré l’insalubrité à caractère remédiable de ce logement, a prononcé une interdiction temporaire d’habiter les lieux à l’issue d’un délai de deux mois à compter de sa notification, et a enjoint aux propriétaires de proposer une offre de relogement aux occupants avant le 1er mars 2021 et de réaliser divers travaux dans le logement dans un délai de six mois. Estimant que les propriétaires ne s’étaient pas conformés à leurs obligations en matière de relogement, le préfet des Bouches-du-Rhône les a, par un arrêté du 1er septembre 2021, rendus redevables, à compter de la notification de cet arrêté, d’une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne d’un montant journalier de 65 euros jusqu’à la réalisation de l’ensemble des mesures prescrites par l’arrêté du 21 décembre 2020, avec un montant total exigible plafonné à 50 000 euros. Deux titres de perception ont été émis le 1er août 2022 respectivement à l’encontre de M. C et de Mme D au titre du recouvrement de cette astreinte pour des montants de 2 990 euros, le total de ces deux montants correspondant à la liquidation de cette astreinte de 65 euros par jour pour le trimestre allant du mois de septembre au mois de novembre 2021. Prenant acte de la réalisation et de l’achèvement total des travaux, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 13 juillet 2023, prononcé la mainlevée de l’arrêté du 21 décembre 2020 déclarant l’insalubrité du logement. Par une première requête, M. C et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 et de la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé ayant rejeté leur recours hiérarchique du 28 septembre 2021. Par deux autres requêtes, M. C et Mme D demandent, chacun pour lui-même, l’annulation des titres de perception émis à leur encontre le 1er août 2022 et des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental des finances publiques a rejeté leurs réclamations préalables du 11 octobre 2021 tendant à être déchargés de l’obligation de payer, chacun, la somme de 2 990 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200481, 2305364 et 2305365 sont relatives à la situation des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2021 et de la décision implicite du ministre des solidarités et de la santé ayant rejeté le recours hiérarchique de M. C et de Mme D du 28 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ». Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation dans sa version alors en vigueur : " I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. () Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. II.- L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait () ".
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour prononcer l’astreinte en cause, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu un unique motif tiré de ce que ses services n’avaient réceptionné aucune offre d’hébergement du locataire formalisée de la part du propriétaire dans le délai de deux mois prescrit par l’arrêté d’insalubrité n° 2020-56 du 21 décembre 2020 prononçant une interdiction d’habiter. Le courrier d’accompagnement de l’arrêté du 1er septembre 2021, en date du 10 septembre 2021, adressé à M. C, évoque d’ailleurs uniquement la méconnaissance des mesures prescrites en matière d’hébergement, en précisant notamment que l’astreinte prendrait fin dès que ces mesures prescrites en matière d’hébergement seraient réalisées.
5. Or, il résulte de l’instruction que, par trois lettres recommandées avec accusé de réception des 4, 15 et 20 février 2021, les propriétaires ont proposé trois offres de relogement au locataire, et ce, avant l’expiration du délai fixé au 1er mars 2021 par l’arrêté d’insalubrité. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2021 adressé à ce locataire, les services de la préfecture ont eux-mêmes entrepris des démarches pour obtenir une réponse de sa part, alors que le délai de présentation des offres de relogement prévu par l’arrêté du 21 décembre 2020 était déjà expiré, en indiquant au demeurant qu’ils avaient eux-mêmes été destinataires de la lettre ci-dessus mentionnée du 4 février 2021 et d’une copie des offres d’hébergement en cause, que cette lettre avait bien été retirée par le locataire, que celui-ci n’y avait pas répondu et qu’il avait refusé les courriers recommandés avec accusé de réception des 15 et 20 février 2021. Par un courrier du 1er avril 2021 adressé à M. C, le locataire a seulement indiqué attendre un relogement dans un gîte ou dans un logement de vacances à Septèmes-les-Vallons au motif que cela serait plus « pratique » pour lui et sa fille. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu l’absence de réception par ses services d’offres d’hébergement du locataire formalisées de la part des propriétaires dans le délai de deux mois prescrit par l’arrêté d’insalubrité n° 2020-56 du 21 décembre 2020 pour les rendre redevables d’une astreinte.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. C et Mme D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre des solidarités et de la santé à leur recours hiérarchique du 28 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis à l’encontre de M. C et de Mme D le 1er août 2022 et des décisions implicites par lesquelles le directeur départemental des finances publiques a rejeté leurs demandes du 11 octobre 2021 tendant à être déchargés de l’obligation de payer chacun la somme de 2 990 euros :
7. Il ressort de ce qui a été énoncé aux points précédents que les titres de perception du 1er août 2022, qui ont été émis sur le fondement de l’arrêté du 1er septembre 2021, doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de celui-ci, comme doivent l’être également les décisions implicites de rejet opposées par le directeur départemental des finances publiques aux demandes de M. C et de Mme D tendant à être déchargés de l’obligation de payer les sommes mises à leur charge. En outre, il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger les requérants de l’obligation de payer, chacun, la somme de 2 990 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et une somme globale de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, la décision implicite de rejet opposée par le ministre des solidarités et de la santé au recours hiérarchique formé par M. C et Mme D contre cet arrêté, les titres de perception émis le 1er août 2022 à l’encontre de ceux-ci et les décisions implicites de rejet opposées par le directeur départemental des finances publiques à leurs demandes tendant à être déchargés de l’obligation de payer les sommes mises à leur charge sont annulés.
Article 2 : M. C et Mme D sont déchargés de l’obligation de payer les sommes respectivement mises à leur charge par les titres de perception du 1er août 2022.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. C et une somme de 1 000 euros à Mme D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l’agence régionale de santé et au directeur départemental des finances publiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
K. E
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2200481,
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