Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 nov. 2025, n° 2507948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, la SAS LKTC, représentée par Me Stinco, demande au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire de Bordeaux a prononcé la fermeture administrative de l’établissement discothèque le « Pop’Art » pour une durée indéterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure entraine un préjudice économique pour elle ; l’établissement ne pourra surmonter une fermeture administrative à durée indéterminée à l’approche des fêtes de fin d’année ; plusieurs contrats avec des prestataires musicaux sont déjà signés, lesquels impliquent le versement d’acomptes de 30 à 40 % ; elle emploie vingt-sept salariés et supporte des charges fixes importantes ;
- la mesure administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ;
- l’établissement respecte les règles de sécurité qui s’imposent à lui ; la discothèque ne forme pas avec le restaurant La Terrasse un groupement d’établissement, contrairement à ce qu’a estimé le maire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS LKTC exploite depuis 2018 un établissement de débit de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une discothèque dénommée « Pop’Art » et située 28 rue Pierre Baour, à Bordeaux. Par un arrêté du 22 octobre 2025, notifié le 17 novembre 2025, le maire de la commune de Bordeaux a prononcé la fermeture au public de l’établissement jusqu’à sa mise en conformité, visite de la commission de sécurité de la ville de Bordeaux et autorisation d’ouverture délivrée par arrêté municipal. La SAS LKTC demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
4. Il résulte des termes de la requête que la SAS LKTC demande au juge des référés la seule annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025. De telles conclusions sont, pour cette raison, manifestement irrecevables. Elles doivent par conséquent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS LKTC demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2507948 de la SAS LKTC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LKTC.
Copie sera transmise pour information à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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