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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 16 avril 2025, Mme C E, représentée par Me Baptiste Renoult, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aide-soignante au centre hospitalier, elle a été victime d’un accident du travail le
27 mars 2017 ;
— par une décision du 31 mars 2017, le directeur général du centre hospitalier a reconnu cet accident imputable au service ;
— le 14 octobre 2022, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une lombalgie invalidante ;
— le 9 mars 2023, un expert agréé a conclu que la pathologie lombaire dont elle souffrait était imputable à l’accident de service du 27 mars 2017 et a fixé la date de consolidation de son état au 9 mars 2023 avec un taux d’IPP de 10 % ;
— par une décision du 2 juin 2023, le directeur du centre hospitalier a reconnu sa maladie professionnelle comme imputable au service à compter du 27 mars 2017 ;
— elle a formé un recours indemnitaire le 3 décembre 2024 ;
— en l’absence de décision du centre hospitalier, elle demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier universitaire d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carrière de la requérante n’a pas été impactée par son accident de service, qu’elle a bénéficié d’un avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure en 2020 et d’un reclassement en catégorie B lors de la réforme du statut des aides-soignants en 2021, qu’elle n’a subi aucune perte de rémunération et qu’elle a pu poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme E, née le 1er janvier 1961, exerce les fonctions d’aide-soignante titulaire au centre hospitalier universitaire d’Orléans. Dans le cadre de ses fonctions, elle a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2017. Par une décision du
31 mars 2017, le directeur général du centre hospitalier a reconnu cet accident imputable au service. Le 14 octobre 2022, elle a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une lombalgie invalidante. Le 9 mars 2023, le docteur B A, chirurgien orthopédiste, expert agréé, a conclu que la pathologie lombaire dont la requérante souffrait était imputable à l’accident de service du 27 mars 2017 et a fixé la date de consolidation de son état avec séquelles lombaires au 9 mars 2023 avec un taux d’IPP de 10 %. Par une décision du 2 juin 2023, le directeur général du centre hospitalier a reconnu la maladie professionnelle de l’intéressée comme étant imputable au service à compter du 27 mars 2017. Par une décision du 10 janvier 2024, le directeur général du centre hospitalier a attribué à l’intéressée une allocation temporaire d’invalidité à compter du
9 mars 2023. La requérante a formé un recours indemnitaire le 3 décembre 2024. En l’absence de décision du centre hospitalier, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent résultant de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont elle est atteinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. L’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d’allouer aux fonctionnaires atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service entraînant une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions. L’article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l’allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l’indice 100 correspondant au taux d’invalidité.
5. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions rappelées au point 4, qui instituent cette prestation, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la maladie professionnelle de la requérante n’a pas pour origine une faute du centre hospitalier universitaire d’Orléans et que, dans ce cas, la requérante est fondée à demander la réparation des préjudices distincts de ceux réparés par les dispositions statutaires applicables.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus et alors même que sa carrière n’a pas été impactée par son accident de service, qu’elle a bénéficié d’un avancement au grade d’aide-soignant de classe supérieure en 2020 et d’un reclassement en catégorie B lors de la réforme du statut des aides-soignants en 2021, qu’elle n’a subi aucune perte de rémunération et qu’elle a pu poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge légal, la requérante peut prétendre à l’indemnisation de son déficit fonctionnel, lequel est entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de la requérante en lien avec les séquelles qu’elle conservera du fait de sa maladie professionnelle est de 10 %. Par suite, la requérante, étant âgé de soixante-quatre ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 10 000 euros et en lui allouant cette somme à titre provisionnel.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à verser une provision de 10 000 euros à Mme E sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans la somme de 1 500 euros que demande la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à Mme E une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent résultant de la maladie professionnelle reconnue imputable au service dont elle est atteinte.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans versera à Mme E la somme de
1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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