Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2025, n° 2410388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 notifié le jour même par lequel le préfet des Yvelines lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : ()/ Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ;/ Versailles : Essonne, Yvelines ;« . Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : » Tous les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidences des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses bulletins de paie, que M. A B résidait, à la date de la décision contestée, au 28 rue Anatole à Chaville (92370) dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour juger de la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 octobre 2024, est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit que le jugement de la requête de M. B doit être attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
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