Annulation 15 mai 2024
Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2512578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024, N° 2313453 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 1902823 du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Melun ;
- le jugement n° 2313453 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Sainte-Fare-Garnot, substituant Me Rochiccioli, représentant
M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1977 à Mohamed Belouizdad (Algérie), est entré sur le territoire français le 30 juin 2017 muni d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 23 avril 2017 et déclare s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 19 mars 2019 le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2313453 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté pris par la préfète du Val-de-Marne et lui a enjoint de réexaminer la situation de
M. B…. Après réexamen de la situation de M. B…, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 1er août 2025, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité française lors de son embauche et que « l’usage de faux documents est puni par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… se prévaut de huit années de présence en France avec son épouse, ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français et leurs deux enfants âgés de 13 et 15 ans, tous deux scolarisés en France. Si le requérant ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité, de tels faits ne sont pas suffisants pour considérer que, par son comportement général, la présence de M. B… constituerait, compte tenu par ailleurs des liens privés et familiaux qu’il entretient avec sa famille en France, une menace suffisamment réelle et sérieuse pour l’ordre public susceptible de fonder légalement la décision de refus de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité. D’autre part, il est constant que M. B… a été salarié en qualité d’électricien à compter de son arrivée en France jusqu’au mois de mai 2023, date à laquelle le requérant a créé sa propre société dans le même domaine d’activité. M. B… produit également des documents justifiant de l’intégration professionnelle de son épouse en France en qualité d’aide-soignante ainsi que ses avis d’impôt sur le revenu établis au titre des années 2021, 2022 et 2023. Au vu de l’ensemble de ces éléments, notamment de la durée de présence en France de M. B…, de la circonstance que la vie commune avec son épouse n’a pas cessé, de la date à laquelle les faits qui lui sont reprochés ont été commis et du comportement de l’intéressé depuis lors, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans cette attente, d’un récépissé de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité externe
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Recours ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces
- Protocole ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Transaction ·
- Alimentation ·
- Assemblée générale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Aide ·
- Langue ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Astreinte administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Révolution ·
- Trouble ·
- Police ·
- Urgence ·
- Région parisienne ·
- Comités ·
- Liberté ·
- Région
- Jeunesse ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Parc ·
- Grande école ·
- Sciences ·
- Sport ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Juge ·
- Manifeste
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonctionnaire ·
- Classe supérieure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.