Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2613668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, la société Neko Ramen, représentée par Me Petroussenko, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a infligé plusieurs amendes administratives d’un montant total de 192 600 euros ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution du titre de recettes émis le 26 mars 2026 pour la DRIEETS aux fins de recouvrement d’une créance de 192 600 euros.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée menace, de manière immédiate, son équilibre financier ; que le montant total des amendes administratives prononcées dépasse largement ses capacités financières dans la mesure où il est au moins équivalent au montant de son bénéfice total net sur ces trois dernières années et que les mesures de recouvrement susceptibles d’être mises en œuvre la priverait de 74% de sa trésorerie, ce qui la placerait dans l’incapacité d’assurer ses charges fixes et courantes et risquerait d’entraîner un retard, voire une cessation de ses paiements, et ainsi la rupture des relations commerciales avec ses partenaires.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses capacités économiques et financières et viole le principe de proportionnalité des sanctions administratives ;
- la suspension de l’exécution de la décision attaquée doit être constatée de plein droit, le recours contre le titre de perception étant suspensif.
Vu :
- la requête, enregistrée le 17 avril 2026, sous le n°2611966, par laquelle la société Neko Ramen demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 20 février 2026, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, a prononcé à l’encontre de la société Neko Ramen 242 amendes administratives d’un montant total de 192 600 après avoir constaté des dépassements des durées maximales de travail hebdomadaire quotidienne et absolue ainsi que des durées minimales du repos quotidien et hebdomadaire. Par la présente requête, la société Neko Ramen demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société requérante fait valoir que le paiement des amendes administratives d’un montant total de 192 600 euros, prononcées le 20 février 2026 par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités à son encontre, serait de nature à préjudicier gravement à sa situation financière dès lors qu’elles sont d’un montant total équivalent au bénéfice total net qu’elle a généré ces trois dernières années et qu’elles représentent une importante partie de sa trésorerie. Toutefois, il résulte de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance, un titre de perception des amendes administratives litigieuses a été émis en vue de leur recouvrement et que la société requérante a formé, par une requête au fond enregistrée le 17 avril 2026 sous le n°2611966, une opposition à l’exécution du titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de la DRIEETS étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Neko Ramen doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Neko Ramen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neko Ramen.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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