Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2504566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A B, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et au surplus, la décision contestée l’empêche de travailler et ainsi de subvenir à ses besoins ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas démontré que le rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été transmis au collège de médecins de l’Office ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnait aussi l’article L. 433-4 de ce code ;
— elle viole l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025 avant l’audience et des pièces enregistrées le 27 mai 2025, le préfet du Nord représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de renouvellement ayant été déposée postérieurement à l’expiration du précédent titre, la présomption d’urgence ne saurait s’appliquer ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière :
— le rapport de M. Perrin,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A B, également présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 novembre 1975, indique être entrée en France le 18 octobre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 5 mai 2015. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour en raison de son état de santé, la dernière valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021. Le tribunal administratif de Lille a annulé par un jugement du 9 octobre 2024, l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre. Mme A B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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