Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2610376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2026, N° 2526862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 du préfet de police de Paris portant assignation à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa liberté d’aller et venir, sa vie familiale et sa situation économique et sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur ; du défaut de motivation ; de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2026 dont la décision attaquée a pour objet la mise à exécution, illégalité reconnue par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2526862 du 1er avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609642 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, le préfet de police a fait obligation à Mme A…, ressortissante camerounaise née le 21 octobre 1976, de quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet de police l’a assignée à résidence à Paris en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté du 19 mars 2025 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2526862 du 1er avril 2026. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 l’assignant en résidence jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Par une requête distincte, formée le 30 mars 2026, Mme A… a contesté devant le tribunal administratif de Paris, saisi en application des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté du 24 mars 2026 l’assignant à résidence, et une audience est prévue le 28 avril 2026 pour l’examen de sa requête. Ainsi Mme A… n’est pas fondée à contester cette même décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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