Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2327733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 17 mai 2025, M. A… B…, demande au tribunal de condamner le ministre de l’intérieur à réviser sa situation administrative et de le promouvoir au grade de major de police pour l’année 2023 sur le poste de la CSP Sanary-sur-Mer ou CSP de la Seyne-sur-Mer ou CSP Biarritz qui constituaient ses choix à l’avancement « major 2023 », par ordre de priorité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur représenté par Me Dubois conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
M. B… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative et de le promouvoir au grade de major de police pour l’année 2023. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du demandeur n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 code de justice administrative. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente de la 5ème section,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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