Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2402739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2402739, par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 22 octobre 2024 et le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELASU AD Conseil Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation en y faisant figurer la mention « véhicule de collection » pour sa moto de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 050533, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article de l’article 4. E. de l’arrêté du 9 février 2009, il pouvait produire au soutien de sa demande, à défaut du précédent certificat d’immatriculation, toute pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ce qu’il a fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de refus d’immatriculation du véhicule de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950 sont irrecevables, en l’absence de décision, le requérant ayant abandonné en cours de procédure sa demande ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
II – Sous le n° 2402743, par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 22 octobre 2024 et le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELASU AD Conseil Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation en y faisant figurer la mention « véhicule de collection » pour sa moto de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 8310307993, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article de l’article 4. E. de l’arrêté du 9 février 2009, il pouvait produire au soutien de sa demande, à défaut du précédent certificat d’immatriculation, toute pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ce qu’il a fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de refus d’immatriculation du véhicule de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950 sont irrecevables, en l’absence de décision, le requérant ayant abandonné en cours de procédure sa demande ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
III – Sous le n° 2402746, par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 22 octobre 2024 et le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELASU AD Conseil Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation en y faisant figurer la mention « véhicule de collection » pour sa moto de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article de l’article 4. E. de l’arrêté du 9 février 2009, il pouvait produire au soutien de sa demande, à défaut du précédent certificat d’immatriculation, toute pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ce qu’il a fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de refus d’immatriculation du véhicule de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950 sont irrecevables, en l’absence de décision, le requérant ayant abandonné en cours de procédure sa demande ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant l’audience, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Adjedj, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2023, M. A… a acquis une motocyclette de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 050533 auprès d’un particulier. Par une décision du 27 mars 2024, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de lui délivrer le certificat d’immatriculation de son véhicule en y faisant figurer la mention « véhicule de collection ». Par la requête n° 2402739, M. A…, demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux. Le 10 janvier 2005, il s’est porté acquéreur d’une motocyclette de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 8310307993 auprès d’un professionnel. Par une décision du 2 avril 2024, l’ANTS a refusé de lui délivrer un certificat d’immatriculation en y faisant figurer la mention « véhicule de collection ». Par la requête n° 2402743, M. A…, demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux. Le 7 juillet 2023, M. A… s’est porté acquéreur d’une motocyclette de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950 auprès d’un particulier. Par une décision du 27 mars 2024, l’ANTS a refusé de lui délivrer le certificat d’immatriculation de son véhicule en y faisant figurer la mention « véhicule de collection ». Par la requête n° 2402746, M. A…, demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402739, 2402743 et 2402746, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions formulées à l’encontre de la décision du 27 mars 2024 par laquelle l’ANTS a refusé l’immatriculation sollicitée par M. A… de sa motocyclette, de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950, sont irrecevables en l’absence de décision de refus, le requérant ayant abandonné sa demande d’immatriculation en cours d’instruction, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A… a bien été destinataire, le 27 mars 2024 d’une décision refusant de faire droit à sa demande d’immatriculation concernant le dossier de demande n° 48012323 relatif à cette motocyclette. Par suite, le ministre de l’intérieur ne peut utilement opposer l’irrecevabilité de la requête n° 2402746 en raison de l’absence d’une décision. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (…) 6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : /- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ; /- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus produit ;/- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 9 février 2009, pris pour l’application des dispositions réglementaires du code de la route : « (…) 4. E. Usage véhicule de collection / I.- Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l’article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l’article R. 321-15 du code de la route, un certificat d’immatriculation avec la mention véhicule de collection. / II. – Lors de la demande d’immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l’article 1. E. 3, les pièces suivantes : / a) Le certificat d’immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule ; / (…) ». Selon l’article 11 de cet arrêté : « L’immatriculation au nom de l’acquéreur avant toute nouvelle cession. / Tout acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé doit demander l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 322-5 du code de la route. (…) ».
5. Il est constant que les motocyclettes objet des demandes du requérant entrent dans les critères posés par le 6 de l’article R. 311-1 du code de la route pour avoir l’identification de « véhicules de collections ». Pour refuser la délivrance des certificats d’immatriculation sollicités par M. A…, l’ANTS lui a opposé l’absence de production du certificat d’immatriculation au nom des personnes lui ayant vendu la motocyclette de sorte que le vendeur n’était pas le propriétaire du véhicule ou encore l’absence d’un document nommé « suivi de propriété ». Toutefois il ressort des pièces du dossier que les trois motocyclettes litigieuses ont été vendues sans certificat d’immatriculation. Or les dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 prévoient la possibilité en cas d’impossibilité de produire le certificat d’immatriculation précédent de produire une pièce prouvant l’origine de propriété du véhicule. Il ressort des pièces des dossiers qu’au soutien de ses demandes, M. A… a produit à l’ANTS, un certificat de cession du 7 juillet 2023 concernant la moto KTM de type GS 240 CF n° 830605950, un autre certificat de cession du 1er décembre 2023 concernant la moto Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 050533 et enfin une facture établie par la société Choc Moto 30 du 10 janvier 2005 concernant la moto de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 8310307993. De tels documents doivent être regardés comme des pièces apportant la preuve de la propriété du bien. Or en application de l’article 4 de l’arrêté de 2009 précité, une telle pièce peut être produite dans le cadre d’une demande d’immatriculation lorsque le demandeur n’est pas en capacité de produire le précédent certificat d’immatriculation du véhicule, comme en l’espèce. Enfin, l’ANTS ne pouvait opposer à M. A…, l’article 11 de l’arrêté de 2009 cité au point précédent, le requérant ayant réalisé les démarches afin d’immatriculer les véhicules dont il s’était porté acquéreur, la circonstance que les précédents propriétaires n’aient pas procédé à cette formalité ne pouvant lui être reproché. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui opposant l’absence d’un certificat d’immatriculation du précédent propriétaire de la motocyclette ou encore l’absence du document de suivi de propriété, l’ANTS a méconnu les dispositions du 6 de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de l’agence national des titres sécurisés du 27 mars 2024 refusant l’immatriculation de sa moto de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 050533 et sa moto de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950, de la décision de l’ANTS du 2 avril 2024 refusant l’immatriculation de sa moto de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 8310307993, ainsi que des décisions du 18 juin 2024 rejetant les recours gracieux qu’il a formé contre ces trois décisions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 mars 2024 de l’agence nationale des titres sécurisés rejetant les demandes d’immatriculations des motocyclettes de M. A… de marque Yamaha de type 1K6 identifiée sous le n° 050533 et de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 830605950, la décision du 2 avril 2024 de l’agence nationale des titres sécurisés rejetant la demande d’immatriculation de la motocyclette de M. A… de marque KTM de type GS 240 CF identifiée sous le n° 8310307993 et la décision du 18 juin 2024 rejetant les recours gracieux du requérant sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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