Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er févr. 2024, n° 2317460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Landais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, depuis l’été 2023, elle tente, en vain, d’obtenir un rendez-vous, pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, qui arrive à expiration le 22 janvier 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit de ses démarches, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1975, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 23 janvier 2014 au 22 janvier 2024. A l’appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant justifie, par les captures d’écran produites, avoir tenté de se connecter à plusieurs reprises sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, en vain en raison de l’indisponibilité de plages horaires. Dans ces conditions, la demande de Mme A présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de déposer sa demande et de contestation du préfet des Hauts-de-Seine.
5. L’absence de possibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai raisonnable a pour effet de placer l’intéressée en situation irrégulière et faire obstacle à l’instruction de son dossier. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Amazouz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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