Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 oct. 2025, n° 2525077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu ;
le préfet a commis une erreur de fait car il a bien déclaré une adresse chez sa mère ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis un défaut de base légale car il se fonde sur une décision postérieure du 16 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Sauvadet, représentant M. A…, et de Me Faugeras représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police a assigné à résidence M. A… à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation et de son audition par les services de police le 29 mai 2025 et des attestations produites par sa mère, que le requérant a toujours déclaré une seule adresse chez cette dernière au 10 rue de la gare à Avon dans le département de Seine-et-Marne soit à plus de 70 km de Paris lieu où il doit pointer et où le préfet de police ne justifie pas qu’il possède un domicile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Paris alors qu’il justifie d’une adresse chez sa mère à Avon, le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière,
Signé,
M. B… La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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