Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2401639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 27 mai 2025, M. B C, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— la décision, portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et sans consultation de la commission du titre de séjour et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et sans consultation de la commission du titre de séjour et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 28 février 1991, qui déclare être entré en France le 3 juillet 2022, en étant muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s’est marié le 18 mars 2023 avec une ressortissante de nationalité française. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions des articles L. 435-1 et L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et vise notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il rappelle le parcours de M. C depuis son entrée sur le territoire français ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et expose, avec une précision suffisante, l’ensemble des considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à estimer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour, notamment le fait qu’il n’a pas déclaré son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ». L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles, l’article 9 de cet accord impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Ne sont pas incompatibles avec ces règles, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l’ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l’approbation et du décret de publication du 21 mars 1995, dont l’article 22 stipule que les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». L’article R. 621-4 dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
5. En l’espèce, il est constant que M. C n’a pas souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. C est entré en France en étant muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité, il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et ne peut dès lors se prévaloir des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 1, M. C est entré en France le 3 juillet 2022 selon ses déclarations, soit le lendemain de son entrée en Espagne. Il s’est marié avec une ressortissante française le 18 mars 2023 à Nantes. Ainsi, ce mariage était récent à la date de l’arrêté contesté, soit neuf mois plus tôt. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir une période de concubinage avant la date à laquelle son mariage a été célébré. En outre, M. C ne conteste pas la mention de l’arrêté selon laquelle il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Compte tenu des conditions récentes d’entrée à la date de l’arrêté contesté et de séjour en France, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté
à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen invoqué par M. C et tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale ".
9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. C ne remplit pas les conditions de la délivrance de plein droit du certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas saisi la commission du titre de séjour est inopérant à l’égard d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
11. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 14 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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