Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2024 et le 20 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 13 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant des ressources dont elle dispose pour son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a refusé à son tour de délivrer le visa sollicité par une décision du 15 janvier 2024, dont Mme C demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la requérante et la signataire de l’attestation d’accueil ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer son séjour de 78 jours en France et, d’autre part, de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de l’intéressée présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Mme A, âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité un visa de court séjour en vue de rendre visite en France à un ami de la famille ainsi qu’à sa belle-mère et « éventuellement renouer des liens avec son époux », ressortissant français vivant sur le territoire national. La requérante, qui se borne à faire état de la présence à Madagascar de ses deux enfants âgés de 4 et 5 ans, ce dont elle ne justifie pas en ne produisant que des actes de naissance, n’établit pas davantage la réalité de l’emploi dont elle se prévaut à Madagascar, et ne justifie pas ainsi de garanties de retour suffisantes. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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