Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 juil. 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du jury d’aptitude professionnelle de l’école de police de Nîmes du 14 mai 2025 et de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix à compter du 15 mai 2025 et l’a radié des cadres pour inaptitude professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 150 euros, par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence au regard des conséquences irréversibles de la décision en litige sur sa situation et sa carrière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation quant à l’absence d’acquisition des connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions de gardien de la paix et aux manquements au règlement intérieur reprochés ; le jury a fait preuve d’une appréciation trop évère de sa situation alors qu’il est reconnu que son expérience de près de 15 années dans la légion d’honneur et son sérieux et son implication dans le suivi des cours constituent un atout et un réel moteur favorisant la cohésion des équipes ;
* elles méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination dès lors qu’il a été le seul avoir été auditionné alors que d’autres élèves ont également participé aux agissements répréhensibles ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’en l’absence de droit à être titularisé, le requérant ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence du seul fait qu’il a été mis fin à sa scolarité ; en outre, l’intérêt public impliquait de tirer immédiatement les conséquences du comportement répréhensible de l’agent placé dans une situation probatoire ; le requérant ne démontre aucunement les conséquences de ces décisions sur sa situation ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* les moyens soulevés contre l’arrêté du ministre sont inopérants compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle il est placé au regard de la décision du jury d’aptitude, seul compétent pour apprécier l’aptitude professionnelle des stagiaires à être titularisés ;
* il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur l’aptitude professionnelle d’un élève ;
* compte tenu de la gravité des faits reprochés et de leur réitération, l’avis du jury n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
* la discrimination alléguée est dépourvue de tout fondement.
Vu :
— la requête enregistré le 30 juillet 2025 sous le n° 2503208 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Sarac-Deleigne a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé élève-gardien de la Paix et a été affecté au sein de la 274ème promotion de l’école nationale de police de Nîmes à compter du 8 juillet 2024. Le 17 janvier 2025, une enquête administrative a été ouverte suite à des manquements à son devoir d’exemplarité et au règlement intérieur. Par une décision du 14 mai 2025, le jury d’aptitude professionnelle a décidé de mettre fin à sa scolarité et l’a pas autorisé à redoubler. Par un arrêté du 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. B pour inaptitude professionnelle à compter du 15 mai 2025 et l’a radié des cadres. Par la présente requête M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du jury d’aptitude professionnelle de l’école de police de Nîmes du 14 mai 2025 et de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité de gardien de la paix à compter du 15 mai 2025 et l’a radié des cadres pour inaptitude professionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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