Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2516062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Nagy, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous une astreinte fixée en fonction du loyer moyen de la catégorie de logement adaptée à ses besoins selon la commission de médiation et, à défaut de relogement immédiat, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l’exécution de sa décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative ainsi qu’une somme identique à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune proposition de logement alors qu’il a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la construction et de l’habitation et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 17 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Son septième alinéa précise que, lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder, le cas échéant sous astreinte, par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Enfin, il résulte de son huitième alinéa que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 7 mai 2024 au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé aucun relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation et que perdure, à la date de la présente ordonnance, la situation ayant motivé la décision de la commission. En l’absence d’élément révélant de la part de M. A… une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son relogement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, fixée à la somme de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. En revanche, la présente décision n’implique aucune autre mesure d’exécution.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Nagy et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
- Mineur ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Jeune ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Notification ·
- Délai ·
- Communication
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Bénin ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Cyber-securité ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Trims ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.