Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2300769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2023 et 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Gardanne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Gardanne à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du maire de la commune de Gardanne, dès lors qu’il a dénigré ses compétences professionnelles publiquement, que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est constitutive d’un détournement de pouvoir visant à la révoquer, que le maire a procédé à un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale à des fins dilatoires, et que ses conditions de travail se sont dégradées depuis sa reprise du travail le 23 janvier 2021 ;
— elle a droit à être indemnisée de son préjudice moral en résultant à hauteur de la somme de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 et un mémoire enregistré le 28 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Extremet, représentant Mme A,
— et les observations de M. C, élève avocat, assisté de Me Gallinella, représentant la commune de Gardanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire du grade d’attaché territorial employée par la commune de Gardanne, a été affectée à l’emploi de responsable du service de la commande publique. Le 23 septembre 2022, Mme A a présenté au maire une demande indemnitaire préalable, reçue le 26 septembre 2022, tendant à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison d’agissements du maire à son encontre constitutifs d’un harcèlement moral. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Gardanne à lui verser une somme de 45 000 euros au titre du harcèlement moral subi.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu’ils émanent des responsables de l’agent, doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Mme A soutient qu’à la suite des élections municipales de juin 2020 et du renouvellement de l’équipe municipale, elle aurait été victime d’agissements de la part du nouveau maire de la commune de Gardanne constitutifs de faits de harcèlement moral ayant provoqué une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
5. En premier lieu, Mme A soutient que le maire de la commune a dénigré ses compétences professionnelles publiquement par un communiqué adressé à l’ensemble des agents municipaux le 23 septembre 2020. Toutefois si le communiqué mentionne avoir notifié à la directrice générale des services et à la responsable de la commande publique leur suspension à effet immédiat et avoir diligenté une procédure administrative d’enquête sur des dysfonctionnements du service de la commande publique, le communiqué ne contient aucune mention de ce qui est précisément reproché à Mme A et n’est pas rédigé en des termes infâmants pour l’intéressée. En outre, si des élus au conseil municipal ont interrogé le maire sur les suspensions de fonctions de la directrice générale des services et de Mme A, il ne ressort pas de ces échanges que le maire ait dénigré la requérante.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que le maire ait proposé de sanctionner Mme A par une révocation de ses fonctions alors que le conseil de discipline s’était prononcé pour une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours n’est pas de nature, au regard du pouvoir d’appréciation des faits reprochés dont disposait l’autorité territoriale à l’issue de la réalisation d’un audit interne de la commande publique, à révéler l’existence d’un détournement de pouvoir, de même que le signalement opéré par le maire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale en vertu duquel tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en aviser le Procureur de la République.
7. En troisième lieu, si Mme A a été suspendue de ses fonctions de responsable de la commande publique, puis affectée successivement à la direction des services techniques et au centre technique municipal, elle ne démontre pas que ce changement d’affectation serait le résultat d’agissements constitutifs de harcèlement moral, alors qu’il résulte de l’instruction que les dysfonctionnements observés au service de la commande publique nécessitaient son changement d’affectation. Si la requérante soutient en outre que ses horaires de travail ont été modifiés à trois reprises en quinze jours au cours de l’année 2021, que son supérieur hiérarchique ne lui a pas adressé la parole, qu’elle n’a pas eu accès aux sanitaires dans des conditions normales et s’est également retrouvée enfermée à l’extérieur ou seule dans les locaux un soir, elle ne l’établit par aucune pièce du dossier, ni davantage le fait qu’elle aurait dû attendre plusieurs mois avant d’obtenir un siège de travail adapté et des fournitures de bureau, et ne précise pas la nature des difficultés rencontrées « avec ses parapheurs ».
8. Dans ces conditions, et alors en outre que Mme A ne produit aucun élément notamment médical justifiant d’une altération de sa santé résultant de la dégradation alléguée de ses conditions de travail, les éléments de fait soumis au tribunal par Mme A ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de la commune de Gardanne à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Gardanne en vertu des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gardanne et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300769
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