Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme D… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de finaliser l’instruction de sa demande de titre de voyage pour étranger dans un délai de 15 jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police d’instruire une demande de titre de voyage, le prononcé d’une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il ressort des pièces du dossier produites en défense par le préfet de police que la demande de titre de voyage pour étranger formulée par la requérante a fait l’objet d’une décision favorable et que son titre est en cours de fabrication. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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