Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 janvier 2024 et 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Limoges a règlementé l’activité du stand de tir municipal de Beaune-les-Mines ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Limoges de prendre un nouvel arrêté de nature à faire cesser les nuisances sonores générées par l’activité du stand de tir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- l’arrêté du 30 novembre 2023 est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les motifs pour lesquels il autorise la pratique du tir tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi entre douze et quatorze heures et le dimanche après douze heures, ni les conditions d’expérimentation des tunnels d’insonorisation ;
- il méconnait l’article 5 de l’arrêté du maire de la commune de Limoges du 2 février 2017 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, dès lors que le maire n’a pas fait réaliser d’étude préalable de mesure du bruit ;
- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il favorise l’association gérant le stand de tir, laquelle bénéficie d’une subvention d’un montant de 110 000 euros accordée par la commune ;
- le rapport d’expertise réalisé pour la mesure du bruit est insuffisant, dès lors qu’il affirme sans le justifier que l’émergence diurne autorisée est de 9 dB(A), que la mesure effectuée est insuffisante en l’absence de mesure le samedi et le dimanche, que la feuille de mesurage du point 1 ne figure pas dans le rapport, que l’efficacité des tunnels d’insonorisation n’est pas significative et qu’enfin le rapport d’essai ne mesure pas l’émergence spectrale du bruit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est intervenu après la pose de tunnels d’insonorisation, la commune et l’association gérant le stand de tir ayant investi 110 000 euros dans ces équipements ;
- l’arrêté du 30 novembre 2023 est suffisamment motivé ;
- l’arrêté du 30 novembre 2023 intervient en complément de l’arrêté du 2 février 2017 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage applicable sur le territoire de la commune de Limoges ;
- l’article R. 1336-5 du code de la sante publique n’impose pas au maire de réaliser une mesure de bruit alors qu’en tout état de cause l’expertise réalisée par l’Apave permet de constater que les nuisances sonores provoquées par le stand de tir, postérieurement à l’installation des tunnels d’insonorisation, sont inférieures aux seuils prévus par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ;
- le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, la subvention versée à l’association gérant le stand de tir dans le cadre d’une convention d’occupation d’un montant de 75 000 euros correspondant à un intérêt public communal et visant à financer les installations de réduction des nuisances sonores.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Monpion, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation au 12, allée Agatha Christie située sur le territoire de la commune de Limoges, à proximité du stand de tir de Beaune-les-Mines, propriété de la commune de Limoges et mis à disposition de la société sportive limousine de tir (SSLT) dans le cadre d’une convention d’occupation. Après les plaintes et les pétitions de plusieurs riverains relatives à des nuisances sonores, le maire de la commune de Limoges a, par un arrêté du 7 juin 2023, règlementé la pratique du tir sur le stand en interdisant la pratique du tir avec des armes d’un calibre autre que le 22 long rifle les samedis après-midi, dimanche et jours fériés, à l’exception des compétitions. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le maire de la commune de Limoges a abrogé cet arrêté. Par un autre arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Limoges a règlementé l’activité du stand de tir en interdisant son activité du lundi au samedi entre 12 et 14 heures, ainsi que le dimanche à partir de 12 heures, à l’exception des compétitions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code de l’environnement et du code pénal ainsi que la convention d’occupation du stand de tir. Il mentionne également la nécessité de réglementer l’activité du stand de tir au regard du bruit généré et les récents travaux d’insonorisation. Par suite, alors même que l’arrêté contesté ne précise pas les raisons pour lesquelles ce stand de tir en particulier est nécessaire à l’entraînement des forces de l’ordre les jours de la semaine, ni en quoi les horaires d’ouverture permettent de limiter les nuisances sonores, et ne précise pas les conditions dans lesquelles les tunnels d’insonorisation ont été expérimentés, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R.1336-7 du même code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1o Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes; 2o Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3o Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4o Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5o Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6o Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7o Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
5. En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
6. D’une part, ni les dispositions précitées de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, ni aucune règle, ni aucun principe n’imposent au maire d’une commune, qui dans le cadre de ses pouvoirs de police, règlemente les horaires d’ouverture d’un stand de tir, de faire réaliser une étude sonore préalable. D’autre part, si le requérant soutient que les nuisances sonores subies excèdent les seuils prévus par les dispositions précitées des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, il ne produit aucun élément de nature à établir la nature, la régularité et l’intensité des nuisances qu’il estime subir, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise de l’Apave du 31 octobre 2023, soit postérieurement à l’installation des tunnels d’insonorisation, que l’émergence globale des nuisances a été mesurée à 6,5 db(A) entre l’extérieur du domicile du requérant et le pas de tir de 200 mètres et à 1,5 db(A) entre l’extérieur du domicile du requérant et le pas de tir de 50 mètres, soit à un niveau inférieur au seuil règlementaire retenu par les auteurs de ce rapport de 9 db (A). Enfin, si le requérant critique les conditions d’élaboration de ce rapport, notamment l’absence de justification quant à la durée cumulée d’apparition du bruit, l’absence des feuilles de mesurage d’un point de mesure et l’absence de mesures des émergences spectrales à l’intérieur des habitations, il ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité des nuisances subies, notamment la durée cumulée d’apparition des nuisances, ne conteste pas sérieusement la qualité des mesures effectuées, et n’établit ni même n’allègue que le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 30 décibels pondérés A. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en toutes ses branches, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 2 février 2017 du maire de la commune de Limoges relatif à la lutte contre les bruits de voisinage : « Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public (…) doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits et la musique émanant de ces locaux ou de leur terrasse, ne soient à aucun moment gênants pour les riverains (…) ».
8. Si le requérant soutient que l’arrêté du 30 novembre 2023 règlementant les activités de tir sur le stand de tir municipal de Beaune-les-Mines méconnait les dispositions précitées compte-tenu de l’amplitude des horaires d’ouverture du stand, ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, la limitation des horaires d’ouverture des établissements générant des nuisances sonores mais prévoient seulement l’obligation de prendre toutes mesures utiles de nature à limiter les nuisances. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que la commune de Limoges ainsi que l’association gérant le stand ont mis en place des tunnels d’insonorisation pour limiter la propagation du bruit, alors que le requérant ne fait état d’aucune autre mesure qui aurait dû être prise. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. En particulier, la circonstance que l’association gestionnaire du club de tir ait bénéficié de subventions de la part de la commune ne saurait caractériser un tel détournement de pouvoir.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Limoges a règlementé l’activité du stand de tir municipal de Beaune-les-Mines doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Limoges.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
Mme Béalé, conseillère,
M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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