Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 mai 2025, n° 2407150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cousin C, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Drai, greffier d’audience, le rapport de Mme Renvoise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 31 mai 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 25 août 2021.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A, domicilié administrativement auprès de l’association Entraides des Batignolles, continuant d’être sans domicile fixe, hébergé ponctuellement chez des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 1500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Cousin C.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
T. RENVOISE
Le greffier,
Signé
R. DRAILa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propos ·
- Service ·
- Témoignage ·
- Gynécologie ·
- Psychiatrie ·
- Suspension ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Fait ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Service public ·
- Facture ·
- Industriel ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Maladie ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Service ·
- Recours gracieux
- Domaine public ·
- Laïcité ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Concours ·
- Sport ·
- Neutralité ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Insertion professionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Site
- Délibération ·
- Subvention ·
- Département ·
- Voiture ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Commission permanente ·
- Concessionnaire ·
- Charge publique ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution d'office ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.