Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2307416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société IED Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 7 mars 2024, la société IED Invest, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 162 752 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification du 1er juin 2022 et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société IED Invest ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par lettre du 28 avril 2025, des pièces complémentaires ont été demandées à la société IED Invest pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société IED Invest exerce une activité d’investissement dans les énergies renouvelables dans des pays en développement. Elle a sollicité, le 17 décembre 2021, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les opérations qu’elle a réalisées au mois de novembre 2021 d’un montant de 205 887 euros. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette activité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 1er juin 2022 par laquelle elle a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société au cours de la période vérifiée en relation avec des opérations réalisées par cette société hors du champ territorial de la taxe sur la valeur ajoutée française, dont le remboursement sollicité le 17 décembre 2021 de la taxe sur la valeur ajoutée au titre mois de novembre 2021. A la suite des observations de la contribuable du 29 juillet 2022, l’administration a maintenu les rectifications ainsi proposées. Finalement, par une décision du 3 juillet 2023, l’administration a décidé d’admettre partiellement la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée du 17 décembre 2021 à hauteur de 43 155 euros, rejetant ainsi le surplus de cette demande qui s’élève à un montant de 162 752 euros. La société IED Invest demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de novembre 2021 restant en litige d’un montant de 162 752 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». L’article R. 57-1 de ce livre dispose : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il ressort de la proposition de rectification du 1er juin 2022 que l’administration fiscale a indiqué le détail des demandes de remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par la société au cours de l’ensemble de la période vérifiée, particulièrement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle a aussi listé les écritures de taxe sur la valeur ajoutée enregistrées en comptabilité dans les journaux d’achats et d’opérations diverses (autoliquidation de la taxe dans le cadre des livraisons à soi-même), tant en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée que celle déduite au cours de cette période. Elle a ensuite estimé que devait être remise en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société au cours de la période vérifiée en relation avec des opérations réalisées par cette société hors du champ territorial de la taxe sur la valeur ajoutée française, soit celle portant sur des immeubles situés au Cameroun et au Cambodge, dont le remboursement sollicité le 17 décembre 2021 du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre mois de novembre 2021. Comme pour les années 2019 et 2020, l’administration a enfin indiqué, s’agissant des conséquences financières de cette remise en cause au titre de l’année 2021, qu’elles portaient, au vu des éléments précédemment exposés, sur un montant total de 162 552,02 euros compte tenu de la compensation à opérer entre, d’une part, la taxe sur la valeur ajoutée déductible remise en cause par l’administration à hauteur d’un montant de 243 064,15 euros et, d’autre part, la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort concernant ces mêmes biens situés à l’étranger, soit 80 512,13 euros. Le motif de la remise en cause du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée exposée en 2021 par la société IED Invest et les modalités de détermination de la base imposable étaient ainsi énoncés de manière suffisamment précise pour permettre à la société requérante de contester le rejet de sa demande de restitution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Le dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l’administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d’un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs.
5. En l’espèce, la réponse aux observations de la contribuable du 4 août 2022 énonçait les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par la société IED Invest dans son courrier du 29 juillet 2022, auxquels elle a répondu explicitement. Tel est en particulier le cas de la contestation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au mois de novembre 2021, qui s’élève à un montant de 162 752 euros, et non plus 162 552 euros, dès lors que l’administration y ajouté un montant de 200 euros correspondant aux droits reportables au titre de l’exercice clos en 2020, qui ont également fait l’objet d’un rejet. En outre, l’administration indique avoir tenu compte des observations de la requérante s’agissant des crédits qui faisaient l’objet d’une demande pendante. Enfin, à supposer que le service n’ait pas tenu compte des sommes de 8 168 euros et de 132 018 euros, correspondants à des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui n’auraient pas été remboursés à la société, d’une part, celles-ci ne se rapportent pas à la demande en litige, et, d’autre part, un tel moyen, qui a trait au bien-fondé de l’imposition, ne peut être utilement invoqué pour contester le caractère suffisant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable, laquelle comporte, en tout état de cause, la mention de ces sommes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette réponse doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IED Invest doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux intérêts et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société IED Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société IED Invest et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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