Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2514792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Marfoq, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un rendez-vous pour la remise de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé d’une durée de 6 mois de demande de renouvellement de titre de séjour et l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité pakistanaise, il est entré en France à l’âge de deux ans, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 1er septembre 2019, qu’il n’a eu aucun récépissé avant le 10 juin 2022, pour six mois, qui n’a pas été renouvelé, que lors de chaque contrôle de police, il est retenu puis libéré après une demi-journée car la préfecture indique que son dossier est à l’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et a déposé sa demande de titre de séjour il y cinq ans, et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant pakistanais né le 10 février 1996 à Budhar (Pendjab), entré en France le 6 décembre 1997, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 21 septembre 2019. Il indique en avoir sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer, le 10 juin 2022, un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, qui n’a pas été renouvelé. Son employeur, la société « Adis » de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) le menace de suspendre son contrat de travail s’il ne présenté pas de titre de séjour valide. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un rendez-vous pour la remise de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard le 10 juin 2022. Un défaut de réponse positive du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, soit le 11 octobre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet à cette date, nonobstant toutes autres informations qui ont pu lui être données après cette date.
Par suite, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, la demande présentée par la requérante ne revêt pas un caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne pouvant s’opposer à une décision administrative. L’intéressé demeure toutefois fondé, s’il l’estime utile, de contester devant le présent tribunal la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande, par une requête assortie le cas échéant d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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