Annulation 21 juillet 2022
Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 23 juin 2025, n° 2301401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 juillet 2022, N° 19NC03567 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, sous le n° 2301400, M. C E, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de sa mutation d’office, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 29 janvier 2018 prononçant sa mutation d’office à la direction général des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, sur un poste inconsistant de chargé de missions, en inadéquation avec son grade, a été annulée par un jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, notamment pour le motif qu’elle devait être regardée, au regard de l’intention de l’administration et du contenu des missions confiées, comme une sanction déguisée ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence justifiant que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral en raison de l’atteinte portée à sa loyauté et à sa santé, devant être évalué à la somme de 15 000 euros.
II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, sous le n° 2301401, M. C E, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation de la faute commise par l’administration consistant dans le refus d’octroi de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle a été annulée par la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 21 juillet 2022, devenu définitif, pour le motif qu’il a rapporté un faisceau d’indices faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral commis à son encontre ;
— le refus d’octroi de la protection fonctionnelle, qui ne repose sur aucun motif d’intérêt général, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence résultant du manquement de l’administration à son obligation de protection, l’Etat l’ayant contraint à engager des frais de procédure pour faire valoir ses droits devant le juge administratif, qu’il évalue à la somme de 15 000 euros ;
— il a également subi un préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 15 000 euros, lié à l’atteinte portée à sa loyauté et à la perte de chance de promotion à long terme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargé du budget et des comptes publics, concluent, dans les deux instances n° 2301400 et 2301401, au rejet des requêtes.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, sous le n° 2302806, ainsi que par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024 et non communiqué, M. C E, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes de remboursement des frais de défense pénale et administrative qu’il a dû exposer ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 11 339,55 euros au titre des frais de procédure pénale et des frais engagés dans le cadre d’une tentative de médiation avec son administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions déterminées par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ;
— l’Etat est dans l’obligation de prendre en charge des frais de procédure engagés dans le cadre de sa plainte pénale, alors que l’auteur du délit de harcèlement moral a été condamné par un jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
— il justifie, par les factures qu’il produit, que ces frais s’élèvent à la somme de 9 599,55 euros et correspondent aux honoraires de son avocat et aux frais de déplacement et d’hébergement de celui-ci à Bar-le-Duc, ainsi qu’aux frais d’huissier ;
— il justifie des frais qu’il a dû engager pour la tentative de médiation, dans le cadre de son recours en réparation des préjudices causés par le refus illégal de protection fonctionnelle ;
— il a dû également engager des frais d’avocat à hauteur de 1 200 euros, pour faire valoir ses droits en saisissant le tribunal administratif de Nancy au titre de sa requête n° 2301401 ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration, il n’y a pas lieu de retrancher la provision de 6 523,75 euros, accordée par ordonnance du 3 janvier 2024 du juge des référés, de la somme de 11 339,55 euros au titre des frais de procédure dont il demande le remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargé du budget et des comptes publics, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, représentant M. E.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. E, dans le cadre des instances nos 2301400, 2301401 et 2302806, enregistrée le 30 mai 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, administrateur des finances publiques adjoint depuis le 1er septembre 2011, a été détaché dans l’emploi de chef de service comptable de 3ème catégorie en septembre 2012. Il a occupé l’un des trois postes de responsables départementaux sous l’autorité directe du directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Meuse, dans la spécialité « Risques et audit » et chargé de la politique immobilière de l’Etat. S’estimant victime de la part du directeur départemental, nommé à compter du 1er janvier 2014, d’agissements constitutifs de faits de harcèlement moral, M. E, ainsi que deux autres administrateurs des finances publiques, M. A et Mme D, ont saisi, par un courrier commun du 19 janvier 2018, le directeur général des finances publiques d’une demande de protection fonctionnelle, sur laquelle l’administration a gardé le silence. Par deux décisions du 29 janvier 2018, le directeur général des finances publiques a muté d’office M. E et M. A à la DDFIP de Meurthe-et-Moselle à compter du 1er février suivant. Par un jugement n° 1800615 et 1801403 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 29 janvier 2018 mutant d’office M. E à la DDFIP de Meurthe-et-Moselle, en rejetant sa demande tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral qu’il estime avoir subi du chef de son supérieur hiérarchique. Par un arrêt n° 19NC03567 du 21 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a réformé ce jugement en annulant le refus opposé à la demande de protection fonctionnelle de M. E. Par un courrier du 28 décembre 2022, M. E a demandé d’une part, au directeur général des finances publiques réparation des préjudices nés de la faute commise par l’administration consistant dans le refus d’octroi de la protection fonctionnelle et, d’autre part, la prise en charge, par l’Etat, des honoraires d’avocat exposés pour le dépôt de sa plainte pénale ainsi que les frais engagés dans le cadre de l’instance n° 2301401.
2. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. E demande la condamnation de l’Etat, d’une part, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de sa mutation d’office à la DDFIP de Meurthe-et-Moselle, d’autre part, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de la faute commise par l’administration consistant dans le refus d’octroi de la protection fonctionnelle et, enfin, à lui verser la somme de 11 339,55 euros en réparation du préjudice lié aux frais de procédure qu’il a dû engager. Dans leurs mémoires en défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre chargé du budget et des comptes publics, qui ne contestent pas le principe de la responsabilité de l’Etat, concluent au rejet des requêtes présentées par M. E.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande indemnitaire fondée sur l’illégalité fautive de la décision portant mutation d’office :
3. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
4. M. E soutient que l’illégalité de la décision du 29 janvier 2018 lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence, eu égard à la brièveté du délai imparti pour rejoindre sa nouvelle affectation, aux contraintes liées à l’allongement de ses temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail et un préjudice moral causé par l’atteinte portée à sa réputation résultant de son affectation sur un poste aux missions inconsistantes et sans rapport avec son grade.
5. Pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur la circonstance que cette décision constituait une mesure disciplinaire déguisée en relevant, d’une part, que le motif prépondérant du changement d’affectation de M. E a été de le sanctionner en raison d’un comportement considéré comme déloyal et, d’autre part, que les fonctions attribuées, sur un poste de chargé de mission, dépourvues de tout pouvoir de décision et d’encadrement, étaient très en deçà de celles relevant de son grade d’administrateur des finances publiques adjoints. Le tribunal a alors annulé la sanction déguisée pour un vice de forme lié à un défaut de motivation et pour un vice de procédure en raison de l’absence de réunion de la commission administrative paritaire en formation disciplinaire. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui ne conteste ni l’existence d’une faute ni du lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis, aurait pris une nouvelle sanction dans des conditions régulières. Par suite, les vices de procédure et de forme dont est entachée la mutation d’office, devant être qualifiée de sanction déguisée, ont entraîné, pour M. E, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation.
6. Il résulte de l’instruction que le requérant occupait depuis de nombreuses années des fonctions de direction et d’encadrement pour lesquelles ses compétences ont toujours été saluées par d’excellentes notations. Il est constant que, le 1er février 2018, à son arrivée à la DDFIP de Meurthe-et-Moselle, le requérant a été informé qu’il serait affecté, en surnombre, sur un poste de chargé de missions, rattaché auprès du directeur du pôle de gestion fiscale, et aurait la responsabilité de « la mise en place d’un plan de simplification et d’allègement des tâches » et « d’un point sur l’archivage dans les services infra départementaux ». Les missions ainsi confiées à M. E, dont les principales consistent à faire une étude de simplification des tâches de la direction, le bilan sur la politique d’archivage et à promouvoir l’utilisation d’un outil permettant de réduire les coûts d’affranchissement, sont manifestement en deçà de celles relevant de son grade et de l’emploi précédemment occupé. Toutefois, par une ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy ayant suspendu l’exécution de la mesure de mutation d’office de M. E à la DDFIP de Meurthe-et-Moselle, ce dernier n’a effectivement occupé ses nouvelles fonctions que sur une courte période de huit jours, entre le 1er février et le 21 mars 2018, alors qu’il bénéficiait durant la période considérée d’un congé pour maladie. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration, l’éloignement géographique ne saurait être regardé comme particulièrement conséquent au regard de la distance séparant les deux chefs-lieux des départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. Les contraintes alléguées liées aux trajets entre son domicile et son lieu d’affectation ne sont ainsi pas démontrées. Toutefois, eu égard aux fonctions confiées à M. E, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par le requérant dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral, résultant de la décision prononçant sa mutation d’office, en fixant à 3 000 euros le montant de l’indemnité qui lui est due à ce titre, et que l’Etat doit être condamné à lui payer.
En ce qui concerne la demande indemnitaire fondée sur l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
8. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de l’instruction que M. E ainsi que deux autres administrateurs des finances publiques, se plaignant d’être victimes de faits de harcèlement moral de la part du directeur départemental des finances publiques de la Meuse, ont alerté le directeur général pour l’inter-région Est et les services centraux, sans résultats, sur la dégradation de leurs conditions de travail au sein de la direction départementale afin que soient évoquées leurs situations professionnelles. Après avoir été informé qu’aucune suite ne serait donnée à son signalement et qu’une mutation était envisagée à son endroit, M. E a alors adressé, par un courrier du 19 janvier 2018, reçu le 22 janvier 2018, une demande de protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral du chef de son supérieur hiérarchique qu’il avait dénoncés à l’administration, sur laquelle cette dernière a gardé le silence. La décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à M. E a été annulée par la cour administrative d’appel de Nancy dans sa décision du 21 juillet 2022 au motif que les agissements du supérieur hiérarchique du requérant, entre 2014 et 2018, à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, étaient de nature à établir une présomption de harcèlement moral exercé à son encontre, sans que l’administration n’apporte aucun élément précis de nature à renverser cette présomption.
10. Si, en exécution de la décision précitée de la cour administrative d’appel de Nancy, l’administration a finalement accordé au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle, par une décision du 3 août 2022, néanmoins, le refus initial de l’administration a contraint le requérant à multiplier les démarches et à engager une action contentieuse devant le tribunal administratif de Nancy aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité fautive du refus de protection professionnelle, ce qui a contribué à réactiver son anxiété. Le refus illégal de protection fonctionnelle est à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral, dont il sera fait une juste évaluation en condamnant l’Etat à verser à M. E la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne la demande indemnitaire liée aux frais destinés à couvrir les frais d’avocat :
S’agissant des frais d’avocat exposés dans l’instance pénale :
11. Aux termes des dispositions de l’article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l’avocat et l’agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l’article R. 134-5 n’a pas été conclue, les frais exposés sont remboursés à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. ». Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l’absence de cette convention, l’employeur public peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. »
12. En l’absence de convention conclue entre la collectivité publique concernée et l’avocat désigné par l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle, aucun texte ni aucun principe ne permet de limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle, sauf, ainsi qu’il est prévu à l’article R.134-7 précité, si les honoraires réglés apparaissent manifestement excessifs au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore en l’absence de complexité particulière du dossier.
13. Par l’intermédiaire de son avocat, Me Bellanger, M. E a fait citer M. B à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, laquelle a déclaré ce dernier coupable du délit de harcèlement moral. Si le directeur général des finances publiques, par décision du 3 août 2022, a fait droit à la demande de protection fonctionnelle de M. E, toutefois, les notes d’honoraires que l’intéressé a transmises régulièrement à son administration, dont il n’est pas contesté qu’il s’en est intégralement acquitté, n’ont pas été prises en charge par l’Etat.
14. D’une part, M. E demande la prise en charge de la somme de 9 227,39 euros, ainsi que des frais d’huissier à hauteur de 372,16 euros, destinée à couvrir les frais d’honoraires, de déplacement et d’hébergement de son avocat à Bar-le-Duc, exposés dans l’instance pénale introduite avec M. A et Mme D, ayant donné lieu au jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Il produit, à cet effet, une facture de Me Bellanger datée du 31 janvier 2023 d’un montant de 3 670,67 euros, correspondant à dix heures de travail, facturées au taux horaire de 300 euros hors taxes, pour la transmission de la citation directe à l’huissier pour délivrance à M. B et du second original pour dénonciation au Procureur de la République, la communication des pièces à l’avocat de M. B ainsi que l’audience de consignation, et une seconde facture du 30 avril 2023 d’un montant de 5 556,72 euros, pour quinze heures de travail correspondant à la reprise des conclusions, à l’audience pénale, à la préparation de la plaidoirie, à l’examen des conclusions adverses et aux frais de déplacement et d’hébergement de son avocat à Bar-le-Duc, sur deux jours. M. E produit également les factures afférentes aux frais de citation de prévenu et de dénonciation de citation au Procureur de la République effectuées par voie d’huissier. Ainsi, il résulte de l’instruction que ces frais de procédure correspondent à une dépense effective, dont l’utilité n’est pas contestée. L’administration, qui ne remet pas en cause la complexité d’une action pénale pour des faits de harcèlement moral, fait valoir que ces frais sont excessifs au motif que la plainte est commune aux trois plaignants et que l’unicité de représentation par Me Bellanger, ainsi que le caractère répétitif de certains actes de procédures lié à la similitude des dossiers, ont permis une mutualisation du travail. Toutefois, à supposer que l’administration conteste l’effectivité du temps consacré par Me Bellanger à chaque dossier, elle n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que ces frais litigieux ne correspondent pas effectivement à vingt-cinq heures de travail consacrées au dossier de M. E. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait des circonstances de nature à justifier une limitation du montant de la prise en charge due à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle.
15. D’autre part, l’ordonnance du juge du référé provision est privée d’effet exécutoire à compter de l’intervention du jugement au fond. Dès lors, l’administration ne saurait utilement soutenir que la provision de 6 523,75 euros, au titre des honoraires d’avocat et des frais d’huissier dans le cadre de l’action pénale, que l’Etat a été condamné à verser au requérant par ordonnance du 3 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, fait obstacle à sa condamnation, qui doit seulement être prononcée sous réserve de déduction de la provision déjà versée.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 9 599,55 euros au titre des frais de procédure liés à l’instance introduite devant le juge pénal.
S’agissant des frais de procédure précontentieuse :
17. Par une ordonnance du 31 octobre 2018, une médiatrice a été désignée en vue de trouver une issue amiable au différend opposant M. E à son administration dans le cadre de son recours en excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2018 prononçant sa mutation. Par cette ordonnance, la rémunération de la médiatrice a été fixée à 1 080 euros toutes taxes comprises correspondant à un forfait de six heures.
18. Cette mutation d’office faisait partie des éléments pris en compte par la cour administrative d’appel pour caractériser un harcèlement moral, la cour ayant relevé que cette mesure avait été prise sur demande et à la suite d’un rapport de l’autorité hiérarchique en raison de son animosité contre le requérant. M. E est donc fondé à demander que l’Etat soit condamné, au titre de la protection fonctionnelle, à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de la tentative de médiation conduite devant le tribunal administratif de Nancy, à hauteur de la somme dont il s’est acquitté de 540 euros, correspondant à la quote-part fixée par l’ordonnance du 31 octobre 2018 et mise à sa charge.
S’agissant des frais destinés à couvrir les frais d’avocat exposés dans l’instance n° 2301401 :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée () ».
20. M. E demande l’indemnisation des honoraires de son avocat, tels que le temps passé à la rédaction de sa réclamation préalable et de la requête en réparation des préjudices liés à l’illégalité fautive du refus d’octroi de sa demande de protection fonctionnelle, qu’il chiffre à la somme totale de 1 200 euros. Toutefois, il résulte de ce qui est précisé au point 25 que le requérant a obtenu une somme au titre des frais non compris dans les dépens au titre de l’instance en question et qu’il ne saurait y avoir lieu à une double indemnisation. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas s’être acquitté de la somme qu’il demande, en particulier s’agissant de la rédaction de sa réclamation indemnitaire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent être rejetées.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, dans le cadre de sa requête n° 2301400, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive de sa mutation d’office, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle dans le cadre de sa requête n° 2301401 et, dans le cadre de sa requête n° 2302806, la somme de 10 139,55 euros destinée à couvrir les honoraires de son avocat et des frais d’huissier, exposés dans l’instance pénale et des frais qu’il a engagés pour la tentative de médiation devant le juge administratif, dont devra être déduite la provision qui lui a été octroyée par le juge des référés.
Sur les intérêts et la capitalisation :
22. M. E a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités de 3 000 euros réparant le préjudice moral résultant de l’illégalité fautive de sa mutation d’office, et de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par le refus illégal d’octroi de la protection fonctionnelle à compter du 28 décembre 2022, date de réception par l’administration de ses réclamations préalables.
23. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 avril 2023. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans les instances nos 2301400 et 2301401.
Sur les frais des instances :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est pour l’essentiel la partie perdante, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens dans les trois instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E les sommes respectives de 3 000 euros et de 3 000 euros au titre des instances nos 2301400 et 2301401, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 10 139,55 euros au titre de la prise en charge des frais de l’instance pénale et des frais de procédure précontentieuse, avant déduction de la provision de 6 523,75 euros, dans le cadre de l’instance n° 2302806.
Article 3 : L’Etat versera à M. E la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301400, 2301401, 2302806
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