Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2305892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Bleux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points récapitulées sur la décision 48 SI du 8 mai 2023 à l’exception de celle afférente à l’infraction commise le 12 mai 2017 à 14h55 à Niergnies ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital de douze points affecté à son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas vue notifier les différentes décisions de retraits de points ;
— elle n’a pas bénéficié des informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre le défaut de prise en compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 mai 2023 a été enregistré, a donné lieu à l’ajout de quatre points ; le permis de conduire de l’intéressée a recouvré sa validité et reste doté de cinq points à ce jour ; les mentions relatives à la décision 48 SI du 8 mai 2023 ont été supprimées ;
— par application de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 25 juillet 2018, 4 août 2019, 8 octobre 2019, 16 septembre 2020, 21 mai 2021, 9 novembre 2021et 26 avril 2022 ont été restituées à l’intéressée antérieurement à l’introduction de la requête ; les conclusions dirigées contre ces décisions de retraits de points sont donc irrecevables ;
— les moyens soulevés contre les autres décisions de retraits de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 23 avril 1985 à Cambrai, a commis une série d’infractions au code de la route répertoriées à son relevé d’information intégral. Elle a ainsi fait l’objet de quinze décisions de retraits de points afférentes à des infractions au code de la route. Par une décision 48 SI du 8 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B demande l’annulation de ces différentes décisions, à l’exclusion de la décision de quatre points afférente à l’infraction commise le 12 mai 2017 à 14h55 à Niergnies.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressée les 19 et 20 mai 2023 a été enregistré et a donné lieu à l’ajout de quatre points. De ce fait, le permis de conduire de l’intéressée a recouvré sa validité. Il reste doté de cinq points à ce jour et les mentions relatives à la décision 48 SI du 8 mai 2023 ont été supprimées. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé Mme B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur la recevabilité :
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense que, par application de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises les 25 juillet 2018, 4 août 2019, 8 octobre 2019, 16 septembre 2020, 21 mai 2021, 9 novembre 2021et 26 avril 2022 ont été restituées à l’intéressée antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre ces décisions de retraits de points sont donc irrecevables.
4. Il ressort également des pièces du dossier que les infractions relevées les 23 mai 2022, 23 septembre 2022 et 19 novembre 2022 n’ont pas donné lieu à retraits de points. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points afférentes à ces infractions ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte de ce qui précède que restent en litige les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 10 février 2021, 8 avril 2021, 10 mai 2021 à 16h48 et 10 mai 2021 à 17h45, consistant toutes en des excès de vitesse inférieurs 20 km/h pour une vitesse autorisée supérieure à 50 km/h.
6. En premier lieu, les conditions de notification des différentes décisions de retraits de points sont sans incidence sur leur légalité.
7. En second lieu, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que la requérante a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que la contrevenante a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à Mme B de cette information à l’occasion de ces infractions, consistant en un excès de vitesse. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a bénéficié à l’occasion d’autres infractions antérieures de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentés par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé Mme B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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