Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2612321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 12 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a seulement prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Majoux représentant M. D….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 avril 2026, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme C… B… attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’appui de cette allégation, le conseil du requérant invoque d’une part, l’illégalité de la procédure de contrôle d’identité ayant conduit à son arrestation, toutefois, une telle argumentation est totalement inopérante à l’appui de conclusions dirigées contre une interdiction de retour. S’il invoque, d’autre part la circonstance qu’il a recommencé à construire sa vie privée en France depuis 2023, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui d’une telle allégation. Il résulte de ce qui précède que ce nouveau moyen doit être, lui aussi, écarté.
En quatrième lieu, M. D… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison de son engagement au sein du mouvement des tigres et de son appartenance à la minorité tamoule. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification probante. Au surplus, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
Enfin, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen fixant le pays de destination doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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