Rejet 21 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 mars 2025, n° 2402956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. D B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 novembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 5 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant béninois né le 25 août 1973, est entré en France le 23 mai 2019, sous couvert d’un visa de court séjour de trente jours. Depuis l’expiration de ce visa, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. B, entré en France en 2019 à l’âge de quarante-cinq ans, ne séjournait sur le territoire français que depuis quatre ans et six mois à la date à laquelle la décision contestée a été prise, et une partie de la durée de ce séjour est liée à son maintien irrégulier sur le territoire français depuis l’expiration de son visa de court séjour. S’il fait également valoir sa relation amoureuse depuis octobre 2021 avec une ressortissante française, les éléments versés au dossier par le requérant ne sauraient suffire à confirmer l’ancienneté et la stabilité de cette relation, en dépit de la production d’un récépissé attestant de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 20 juin 2022 avec cette dernière. Si M. B fait également état de son mariage avec sa compagne, celui-ci a été conclu le 6 janvier 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. S’il indique encore que son frère et ses trois sœurs vivent en France en situation régulière, il n’établit pas de liens d’une particulière intensité avec ces derniers qui, au surplus, vivent tous en région parisienne. En outre, M. B ne fait valoir aucun élément complémentaire justifiant de son intégration sociale et professionnelle. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident, selon ses dires, deux de ses trois enfants, sa fille mineure vivant, selon le requérant, au Niger. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n’établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doit, pour les mêmes motifs, être également écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B n’apporte pas la moindre précision de nature à démontrer qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRELa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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