Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 mars 2025, n° 2500341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500341 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2025, M. A C B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a introduit, parallèlement à cette instance, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de travailler, son employeur devant mettre fin à son contrat de travail conclu à durée indéterminée, qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et qu’il est donc dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 4.2 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur le doute sérieux quant à la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune présomption d’urgence ne s’attache à sa première demande de titre de séjour ; qu’il n’est pas démontré que le contrat de travail de M. B ait été suspendu en raison de la décision litigieuse ; qu’il a continué de percevoir son salaire tout au long de l’année 2024 et a déclaré un revenu fiscal de 20 826 euros au titre des impôts sur le revenu de l’année 2023 ; qu’il ne pouvait ignorer qu’il travaillait sans autorisation de travail et que l’autorisation de séjour dont il a bénéficié était temporaire et ne l’autorisait à travailler que le temps nécessaire à l’instruction de sa demande ; que l’affaire au fond sera examinée dans un délai relativement court de six mois, la clôture de l’instruction étant fixée au 3 mars 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle, qui a été enregistrée le 4 février 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 250323 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ;
— les observations de Me Coche-Mainente, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire complémentaire par les mêmes moyens et précise qu’elle abandonne ses conclusions tendant à suspendre l’exécution des décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à enjoindre à la préfète de produire la décision portant sur la demande d’autorisation de travail déposée pour le compte de la société ALCRIQ. Elle précise, s’agissant de la condition d’urgence, que l’intéressé, sans emploi, ne pourra pas assumer son loyer et ses charges de la vie courante et ceci alors même que le recours au fond soit inscrit à l’audience du 15 mars 2025. Elle insiste, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour, sur le défaut d’examen sérieux de la demande présentée par l’intéressé et sur l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Elle précise également que l’intéressé dispose d’une expérience professionnelle de plus deux ans et apporte entière satisfaction à son employeur qui lui a accordé une promotion en tant que chef cuisinier.
— et les observations de M. B qui déclare travailler jusqu’à la fin du mois de février et qu’il est indispensable pour lui de travailler dès lors qu’il doit subvenir aux besoins des membres de sa famille restés dans son pays d’origine ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h57.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 22 juillet 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité par un courrier du 19 janvier 2022 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 2022 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 avril 2024. Le 13 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en se prévalant de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er octobre 2024, qui a enjoint au réexamen de la situation de M. B. Après réexamen de la situation de l’intéressé, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un nouvel arrêté du 15 janvier 2025, refusé l’admission au séjour sollicitée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande la suspension des effets de la décision portant refus de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. B aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Coche-Mainente.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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