Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2304431, la société Cegelec Tertiaire IDF et la société Nea, représentées par l’AARPI Admys Avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à leur verser la somme provisionnelle de 1 209 403,81 euros toutes taxes comprises (TTC), assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre du solde du marché public correspondant au lot n°7 de l’opération de réhabilitation des bâtiments Roux Spitz et Brunau, dans le cadre de la réalisation d’une cité des métiers d’art et du design ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2304432, la société Cegelec Tertiaire IDF et la société Nea, représentées par l’AARPI Admys Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à leur verser la somme de 1 209 403,81 euros TTC, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre du solde du marché public correspondant au lot n°7 de l’opération de réhabilitation des bâtiments Roux Spitz et Brunau, dans le cadre de la réalisation d’une cité des métiers d’art et du design ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte des courriers en date du 9 février 2026 adressés au tribunal par le conseil des sociétés requérantes que, postérieurement à l’enregistrement des présentes requêtes, les parties ont signé un contrat de transaction ayant pour objet de mettre fin au litige portant sur le solde du marché public correspondant au lot n°7 de l’opération de réhabilitation des bâtiments Roux Spitz et Brunau, menée dans le cadre de la réalisation d’une cité des métiers d’art et du design, et que cet accord est exécutoire. Dès lors, les demandes pécuniaires des cotraitants se trouvent privées d’objet, sans que la circonstance, dont ces mêmes courriers font état, que le département des Hauts-de-Seine n’aurait pas versé la totalité des sommes prévues par la transaction, ait une incidence à cet égard.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions pécuniaires des requêtes, visées ci-dessus, des sociétés Cegelec Tertiaire IDF et Nea.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegelec Tertiaire IDF, la société Nea et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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