Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2408371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 27 août 2025, M. F… G… A…, Mme D… B… et M. C… E…, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née 14 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (République populaire du Bangladesh) refusant de délivrer à M. C… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le demandeur, qui sollicitait la délivrance d’un visa au titre de la réunification et non du regroupement familial, et était âgé de 17 ans à la date du dépôt de sa demande, ne pouvait se voir opposer le motif tiré de ce qu’il était âgé de plus de 18 ans à la date du dépôt de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, qu’elle résulte de la mise-en-œuvre de l’instruction du Premier ministre n° 6239/SG du 29 décembre 2020, elle-même contraire aux stipulations de l’article 8 précité et que le demandeur ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… G… A…, Mme D… B…, et M. C… E…, ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées par M. F… G… A… et Mme D… B…, des parents ne justifiant pas, en cette seule qualité, d’un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à leur enfant majeur.
Des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office, présentées pour M. F… G… A…, Mme D… B… et M. C… E…, ont été enregistrées le 17 décembre 2025 et communiquées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant M. A…, Mme B… et M. E….
Considérant ce qui suit :
M. F… G… A…, ressortissant bangladais né le 13 mars 1967, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 6 février 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour M. C… E… qui se présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (République populaire du Bangladesh), laquelle a rejeté cette demande le 12 février 2024. Par une décision implicite née le 14 mai 2024, dont M. A…, Mme D… B… et M. E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de M. A… et de Mme B… :
Des parents ne justifient pas, en cette seule qualité, et alors même que l’un d’entre eux s’est vue reconnaitre la protection subsidiaire ou la qualité de réfugié, d’un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à ses enfants majeurs.
Il est constant que M. E… était majeur à la date d’introduction de la requête. Par suite, M. A… et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé au requérant. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, sont irrecevables et doivent être rejetées, en tant qu’elles sont présentées par M. A… et Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 14 mai 2024 :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire, tiré de ce que, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ». L’article 311-2 du même code dispose : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Ainsi qu’il a été exposé au point 4, la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel motif ne peut cependant pas fonder légalement le refus de visa contesté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en la fondant sur ce motif.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le demandeur était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande. Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soutient que M. E…, dont il est constant qu’il est né le 23 mars 2002, était âgé de 21 ans et un mois au moment du dépôt de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels émis par les services de l’autorité consulaire française à Dacca, que Mme B…, sa mère, a obtenu, le 10 mars 2021, un rendez-vous à l’ambassade de France, afin de déposer une demande de visa au titre de la réunification familiale, pour elle et une autre personne, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le n° 32-2020. Pour établir qu’il était concerné par cette démarche, M. E… produit le formulaire complété par Mme B… le 15 mars 2020, portant les numéros 32 et 2020, et mentionnant que l’intéressée s’est présentée à l’ambassade de France à Dacca comme l’épouse du réunifiant, et la mère d’un unique enfant, E… C…. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rendez-vous initialement fixé à Mme B… le 22 avril 2021, a été repoussé au 28 septembre 2021, suite à la fermeture au public, en raison de la crise sanitaire alors en cours, des services de l’ambassade de France en République populaire du Bangladesh. Le requérant produit encore deux « formulaires de demande de visa long séjour », l’un au nom de Mme D… B…, l’autre au nom de C… E…, tous deux datés du 8 mars 2023. Il produit enfin le courriel du 12 avril 2023, par lequel les services consulaires à Dacca ont fixé à Mme B…, toujours dans le cadre de la procédure n° 32-2020, un nouveau rendez-vous le 18 avril 2023. Il ressort des termes de la décision consulaire de refus de visa opposée à M. E…, que c’est à cette même date que sa demande a été enregistrée. Mme B… a obtenu un visa de long séjour le 15 février 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme B… a effectué les premières démarches tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale pour M. E… alors que celui-ci était âgé de moins de 19 ans. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, au profit de M. C… E…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. E…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 14 mai 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… E… un visa de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… A…, à Mme D… B…, à M. C… E…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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