Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 25 février 2025, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d’abrogation ou de modification du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) établi autour de l’installation de stockage de gaz propane (gaz de pétrole liquéfié – GPL) exploitée par la société Butagaz dans la zone industrielle de Beauregard à Brive-la-Gaillarde, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze d’abroger ou, à défaut, de modifier ce plan afin d’autoriser la société Miane et Vinatier à réaliser les travaux de pose de panneaux photovoltaïques en toiture et en ombrière et d’isolation et d’extension de ses bâtiments qu’elle projette d’effectuer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur le refus d’abrogation du plan de prévention des risques technologiques :
— dès lors que l’installation exploitée par la société Butagaz est désormais classée « Seveso seuil bas » et qu’elle ne correspond donc plus à une des installations prévues à l’article L. 515-36 du code de l’environnement, le plan de prévention des risques technologiques applicable autour de cette installation a perdu son objet, ainsi que l’ont considéré d’autres préfectures dans des cas semblables ;
— le zonage et les prescriptions prévus par le plan de prévention des risques technologiques sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en considérant que seule la disparition totale et définitive du risque pouvait entraîner une abrogation du plan de prévention des risques technologiques, le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit ;
— eu égard au déclassement de l’installation en « Seveso seuil bas », qui a lui-même pour origine une réduction significative des risques à la source, le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’abroger ce plan ; le classement des bâtiments de la société Miane et Vinatier en secteur dit d’expropriation, identifié par les zones d’interdiction R et r, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; les prescriptions imposées dans ces zones sont d’une particulière sévérité ; les études réalisées par la société Butagaz, transmises à la préfecture de la Corrèze dans le cadre du dossier de modifications des conditions d’exploitation du site déposé en 2016, concluent que les modifications apportées réduisent de manière significative et pérenne les risques.
Sur le refus de modification du plan de prévention des risques technologiques :
— ce refus de modifier le plan, afin de l’adapter aux risques en présence, est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la modification simplifiée du plan résultant de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 ne modifie que très marginalement le zonage du plan antérieur et ne change rien à la situation des bâtiments de la société Miane et Vinatier ; le maintien d’une réglementation aussi stricte pour ces bâtiments n’est pas nécessaire et une modification s’impose pour permettre la réalisation des projets de la société Miane et Vinatier ; le maintien de ces mêmes bâtiments en secteur dit d’expropriation n’est pas non plus justifié au regard des risques générés par l’installation exploitée par la société Butagaz.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Le préfet de la Corrèze a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;
— le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vadeboin, substituant Me Petit et représentant la commune de Brive-la-Gaillarde.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 1966, la société Butagaz exploite une installation de stockage de gaz propane soumise à autorisation au titre de la rubrique 4718, anciennement 1412, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde. Disposant initialement d’une capacité de stockage excédant 200 tonnes de gaz propane, le site a été classé « Seveso seuil haut ». Du fait de ce classement, ce site devait être soumis à un plan de prévention des risques technologiques. Ce plan a été approuvé par un arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de la Corrèze. Le 9 août 2016, la société Butagaz a déposé un dossier de modifications des conditions d’exploitation de son site comportant des mesures de réduction des risques à la source, à savoir la réduction des quantités de gaz stockées dans le périmètre du site, l’interdiction de déchargement simultané de deux camions gros porteurs, la réduction du débit de chargement par la suppression de la pompe 60m3/h et l’utilisation de deux pompes 30m3/h ainsi que la limitation du débit dans les canalisations de soutirage par la mise en place d’une barrière technique passive dans les deux lignes de liaison entre les sphères et les pompes. Ces modifications ont conduit à une légère diminution des risques dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques. Par des arrêtés des 15 juin et 26 octobre 2018, le préfet de la Corrèze, d’une part, a modifié les prescriptions applicables à l’installation exploitée par la société Butagaz et a classé le site « Seveso seuil bas » car la capacité de stockage était désormais comprise entre 50 et 200 tonnes de gaz propane, d’autre part, a approuvé la modification simplifiée du plan de prévention des risques technologiques. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de la Corrèze a actualisé les prescriptions applicables à l’installation.
2. Propriétaire de deux bâtiments situés à l’intérieur des zones d’interdiction stricte « R » et d’interdiction « r » du plan de prévention des risques technologiques, lesquelles correspondent à des secteurs dits d’expropriation, la société Miane et Vinatier s’est rapprochée de la commune de Brive-la-Gaillarde en lui indiquant que ses projets, visant à la pose de panneaux photovoltaïques en toiture et en ombrière et à l’isolation et à l’extension de ses bâtiments, n’étaient pas réalisables compte tenu des prescriptions imposées par ce plan. Par un courrier du 30 novembre 2022, le maire de la commune de Brive-la-Gaillarde a demandé au préfet de la Corrèze de procéder à l’abrogation ou à la modification du plan de prévention des risques technologiques applicable autour du site de la société Butagaz afin de permettre la réalisation de ces projets. Par une décision du 15 mars 2023, le préfet a rejeté cette demande. La commune de Brive-la-Gaillarde demande l’annulation de cette décision du 15 mars 2023 et de la décision portant rejet implicite du recours hiérarchique qu’elle a formé devant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 515-15 du code de l’environnement : « L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. () / Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre ». Selon l’article L. 515-16 de ce code : " A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter : 1° Des zones dites de maîtrise de l’urbanisation future, soumises aux dispositions de l’article L. 515-16-1 ; / 2° Des zones dites de prescription, relatives à l’urbanisation existante, soumises aux dispositions de l’article
L. 515-16-2, à l’intérieur desquelles les plans peuvent délimiter : / a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ; / b) Des secteurs dits d’expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine « . Aux termes de l’article L. 515-18 du même code : » Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en œuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu « . Aux termes de l’article R. 515-39 du même code : » Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 515-15, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. / Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations « . Selon l’article R. 515-41 du même code : » I. – Le plan de prévention des risques technologiques comprend : / 1° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d’exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; / 2° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : / a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions mentionnées à l’article
L. 515-16-1 ".
4. Selon l’article L. 515-22-1 du code de l’environnement : « I. – En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. () / II. – Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant une procédure simplifiée si la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan ou si la portée des mesures qu’il prévoit est revue à la baisse. () III. – En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir organisé une consultation du public selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1-1, l’autorité administrative compétente abroge le plan de prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’utilité publique mentionnée au I de l’article L. 515-16-4 ». Selon l’article L. 515-23-1 de ce code : « Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l’article L. 515-36 restent en vigueur. / Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l’exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l’approbation du plan, l’autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l’article L. 515-22-1 ».
5. Aux termes du règlement du plan de prévention des risques technologiques applicable autour de l’installation exploitée par la société Butagaz, dans sa version en vigueur à la suite de l’approbation de sa modification simplifiée par l’arrêté du 26 octobre 2018 du préfet de la Corrèze : " Chapitre II. Dispositions applicables en zone rouge : R / Définition de la zone R / La zone à risque identifiée R est concernée par un niveau d’aléa thermique d’intensité Très Fort (TF) ainsi que par un niveau d’aléa de surpression d’intensités Faible (Fai), Moyen Plus (M+) et Fort Plus (F+). / Dans cette zone, le principe d’interdiction prévaut. Elle n’a pas vocation à accueillir de nouvelles habitations ou activités. () / II.2.1 Interdictions / Sont interdits tous aménagements ou travaux, à l’exception de ceux mentionnés à l’article II.2.2. / II.2.2 Autorisations sous conditions / Sont autorisés sous conditions : / – les aménagements ou travaux permettant d’atteindre les objectifs de tenue des bâtiments aux différents effets auxquels ils sont susceptibles d’être soumis en cas d’accident sur le site BUTAGAZ ; / – les aménagements, travaux et changements d’affectation des bâtiments n’augmentant pas le niveau d’exposition aux risques des personnes présentes ; / – les travaux courants d’entretien et de gestion des installations existantes à la date d’approbation du Plan. () / Chapitre III. Dispositions applicables en zone rouge clair :
r / Définition de la zone r / La zone à risque identifiée r est concernée par un niveau d’aléa thermique d’intensité Fort Plus (F+) ainsi que par un niveau d’aléa de surpression d’intensité de Faible (Fai) à Moyen plus (M+). / Dans cette zone, le principe d’interdiction prévaut. Elle n’a pas vocation à accueillir de nouvelles habitations ou activités. () / Article III.2. Dispositions d’urbanisme applicables aux biens et activités existants / III.2.1. Interdictions / Sont interdits tous aménagements ou travaux, à l’exception de ceux mentionnés à l’article III.2.2. /
III.2.2 Autorisations sous conditions / Sont autorisés sous conditions : / – les aménagements ou travaux permettant d’atteindre les objectifs de tenue des bâtiments aux différents effets auxquels ils sont susceptibles d’être soumis en cas d’accident sur le site BUTAGAZ ; / – les aménagements, travaux et changements d’affectation des bâtiments n’augmentant pas le niveau d’exposition aux risques des personnes présentes ; / – les extensions de tout bâtiment existant, ne dépassant pas au final 20 % de la Surface Hors Œuvre Nette du bâtiment à la date d’approbation du Plan (tout en restant dans la même catégorie d’industrie ou d’Établissement Recevant du Public), sous réserve qu’elles n’augmentent pas l’exposition aux risques des personnes présentes et que l’activité ne soit pas de nature à provoquer un risque majeur aux installations BUTAGAZ ou à amplifier les conséquences d’un accident survenu sur le dépôt ; / – les travaux courants d’entretien et de gestion des installations existantes à la date d’approbation du Plan ".
6. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : " L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé [] ".
7. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
8. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins d’annulation :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’installation exploitée par la société Butagaz à Brive-la-Gaillarde est non seulement soumise à autorisation environnementale eu égard aux graves dangers qu’elle présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, mais est également classée « Seveso » dès lors qu’elle est susceptible de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques mêmes, notamment de la nature des substances gazeuses qui y sont stockées, cette installation est susceptible d’être à l’origine d’accidents industriels qui comportent des risques significatifs pour les personnes et les biens, en particulier pour les secteurs situés à proximité en cas d’effet thermique ou de surpression. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des 28 septembre 2016 et 16 octobre 2018 de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement qui sont produits en défense, que la modification par l’exploitant des canalisations de soutirage a induit une légère réduction des risques dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ayant permis, conformément au II de l’article L. 515-22-1 du code de l’environnement, une modification simplifiée de ce plan actée par l’arrêté du 26 octobre 2018 du préfet de la Corrèze. Toutefois, alors qu’il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article L. 515-23-1 de ce code que le plan litigieux restait en vigueur et n’a pas perdu son objet en dépit du fait que l’installation n’était plus classée « Seveso seuil haut », il ressort de ces mêmes pièces que, postérieurement à la mise en œuvre des mesures de réduction par la société Butagaz, l’installation, malgré tout classée « Seveso seuil bas », demeurait la source de risques majeurs proches de ceux identifiés lors de l’élaboration du plan de prévention des risques technologiques initial. A cet égard, dans ses rapports des 28 septembre 2016 et 16 octobre 2018, dont l’analyse et les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a précisé que si la mise en place de ces mesures de réduction des risques à la source permet à l’entreprise Beraud Sudreau de passer dans un secteur d’aléa moyen + pour lequel ni expropriation, ni délaissement ne sont réglementairement requis, en revanche, ces mesures n’ont « aucun impact » sur les bâtiments de la société Miane et Vinatier, qui sont très proches de l’installation, en secteur dit d’expropriation où les aléas sont les plus forts. Dès lors, en l’absence « de disparition totale et définitive du risque » au sens du III de l’article L. 515-22-1 du code de l’environnement, le préfet de la Corrèze n’était pas tenu de procéder à une abrogation du plan de prévention des risques technologiques, tel qu’il a été approuvé par l’arrêté du 26 octobre 2018 et qui tire les conséquences des mesures de réduction des risques qui ont été mises en œuvre par l’exploitant. Également, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, les risques occasionnés par l’installation auraient diminué dans une proportion telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, sur le fondement du pouvoir qui lui est reconnu par le second alinéa de l’article L. 515-23-1 du même code, d’abroger ou de modifier le plan de prévention des risques technologiques, tant pour ce qui concerne ses documents graphiques, en particulier en ce que les bâtiments de la société Miane et Vinatier très proches de l’installation sont situés dans les zones « R » et « r », que son règlement dont les prescriptions ne sont pas manifestement inadaptées ou disproportionnées par rapport à la probabilité, à la nature et à la gravité des risques en cause.
10. En second lieu, si, dans sa décision prise le 15 mars 2023, il a relevé que " seule la disparition totale et définitive du risque correspondant à une cessation des activités de Butagaz pourrait conduire à envisager [l’abrogation du plan de prévention des risques technologiques] « , le préfet de la Corrèze doit être regardé comme ayant entendu se fonder sur ce motif pour opposer au maire de la commune de Brive-la-Gaillarde qu’il n’était pas dans le cas prévu au III de l’article L. 515-22-1 du code de l’environnement imposant à l’autorité administrative de procéder à l’abrogation de ce plan » en cas de disparition totale et définitive du risque « . Alors que, dans cette décision, il a par ailleurs indiqué au maire de la commune de Brive-la-Gaillarde que » lorsque vous évoquez la nécessité d’autoriser sans discussion les projets et travaux de [la] société [Miane et Viantier] (), cette posture apparaît contraire aux principes mêmes du plan de prévention des risques technologiques dont l’objectif, suite à la catastrophe d’AZF, est précisément de traiter les situations difficiles héritées du passé « , que » les mesures complémentaires de réduction du risque à la source engagées par Butagaz en 2016 () ont été prises en compte et ont effectivement conduit à modifier le plan () en raison de la diminution des risques présentés par les installations concernées « , que » le plan () modifié le 26 octobre 2018 a () déjà répondu à ce souci de proportionner [ce même plan] aux risques existants « , qu' » il n’y a pas () d’autres modifications des conditions d’exploitation de la société Butagaz qui pourraient justifier d’examiner la possibilité d’une nouvelle procédure de modification « et que, compte tenu du second alinéa de l’article L. 515-23-1 du code de l’environnement, » le déclassement administratif en 2016 de l’établissement () du régime Seveso seuil haut à seuil bas par réduction des quantités de gaz stockées à 2 tonnes sous le seuil Seveso seuil haut () ne constitue pas un motif d’abrogation du [plan] « , le préfet a nécessairement, en se fondant sur des critères pertinents exemptes d’erreur de droit, refusé de faire usage de la simple possibilité d’abrogation ou de modification du plan de prévention des risques technologiques qu’il tient du I de l’article L. 515-22-1 et du second alinéa de l’article L. 515-23-1 du même code en cas de diminution sensible des risques provenant de l’installation anciennement classée » Seveso seuil haut ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 mars 2023 du préfet de la Corrèze serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Brive-la-Gaillarde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brive-la-Gaillarde et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Une copie sera transmise à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 17 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
if
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Textes cités dans la décision
- Seveso II - Directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
- Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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