Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2300167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 22 août 2024, M. C…, représenté par Me Tessier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours, enregistré le 12 août 2022, contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision préfectorale, qui n’est pas signée par le préfet, est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il n’est pas établi que la décision a été adoptée à l’issue d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; à supposer qu’il ne connaisse pas les éléments visés par la décision, cela ne révèle pas une méconnaissance des règles de vie ou de l’exercice de la citoyenneté ; son comportement général et habituel démontre le respect des règles en vigueur et des principes et valeurs de la société française ; l’autorité administrative ne peut se fonder uniquement sur un entretien de quelques minutes pour retenir une méconnaissance de l’article 21-24 du code civil ; son parcours témoigne d’une adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République conformément aux dispositions de l’article 21-24 du code civil ; il justifie d’une intégration personnelle, familiale et professionnelle en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants puisque sa décision implicite s’est substituée à la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
M. A… n’ayant pas sollicité la communication des motifs de sa décision implicite conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est inopérant ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
- et les observations de Me Tessier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien né en juillet 1986, est entré en France en 2007. Il a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. L’intéressé a exercé devant le ministre de l’intérieur, contre cette décision, un recours préalable du 3 août 2022, parvenu le 12 août suivant auprès des services du ministre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2022 et la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 12 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale du 5 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours préalable obligatoire de M. A…, s’est substituée à la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2022. Par suite, l’ensemble des moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants et les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur :
4. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. M. A… n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de rejeter son recours préalable dirigé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 5 juillet 2022.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». Enfin, aux termes de l’article 41 de ce même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. / Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L’agent établit un compte rendu de cet entretien ».
8. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
9. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par sa décision implicite, confirmé l’ajournement à deux ans la demande de naturalisation formée par M. A… en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet d’Ille-et-Vilaine dans sa propre décision du 5 juillet 2022. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de l’intéressé au cours de l’entretien du 1er juillet 2022 témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu de l’entretien du 1er juillet 2022 dont M. A… n’établit pas le caractère erroné, que si l’intéressé a pu justifier d’une bonne assimilation linguistique, il n’a pas été en mesure d’apporter des réponses satisfaisantes sur la date des deux Guerres Mondiales, la notion de laïcité, l’événement fêté le 14-Juillet et n’a pas su citer un symbole de la France. Dans ces conditions, eu égard aux lacunes, susmentionnées, présentées dans les réponses du requérant, alors même que M. A… serait présent en France depuis 2007 et y serait parfaitement intégré, et malgré les bonnes réponses qu’il a pu apporter, le ministre a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour le motif mentionné au point précédent du présent jugement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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