Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2416654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juin 2024, le 19 décembre 2025 et 29 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle l’AP-HP a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de la réintégrer ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur sur la qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a pas manqué au principe de laïcité en portant un couvre-chef non religieux.
Par un mémoire de production et un mémoire en défense enregistrés le 16 décembre 2025 et le 28 mai 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Basic substituant Me Rousseau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… exerçait les fonctions de technicienne de laboratoire contractuelle au sein de l’hôpital Saint Louis, lequel relève de l’AP-HP. Par un courrier du 2 mai 2024, elle a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 2024 au motif « du non-respect du principe de laïcité dans le service public ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un agent dont le contrat est arrivé à échéance ne dispose d’aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni être précédée d’un entretien préalable.
En l’espèce, la décision attaquée du 2 mai 2024 a été prise au seul motif que l’intéressée n’aurait pas respecté le principe de laïcité et aurait, ainsi, commis une faute justifiant le non-renouvellement du contrat. Si l’AP-HP soutient que ce contrat concernant un remplacement d’un agent, il n’aurait pu être renouvelé, il est constant qu’elle n’établit pas que le besoin de remplacement avait pris fin, alors même que la seule motivation retenue réside dans la méconnaissance du principe de laïcité. Par suite, la décision de non-renouvellement attaquée doit être regardée comme revêtant le caractère d’une mesure disciplinaire et aurait dû être précédée d’un entretien. Si Mme A… a été convoquée à un entretien collectif le 8 février 2024, il a eu lieu en présence d’autres collègues et avait pour objet un rappel concernant le principe de laïcité au sein du service. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie et doit, par suite, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mai 2024 par laquelle l’AP-HP a refusé de renouveler son contrat doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement implique seulement que l’AP-HP réexamine la situation de Mme A… dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2024 par laquelle l’AP-HP a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme A… 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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