Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 12 févr. 2025, n° 2413016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 7 février 2025,
M. B… C…, représenté par Me Dutat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’élection de M. D… en qualité de huitième adjoint au maire de la commune de Pecquencourt ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pecquencourt d’organiser une nouvelle élection ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pecquencourt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le nom de M. D… était déjà inscrit sur une feuille de manière à compromettre la confidentialité du vote en méconnaissance des dispositions de l’article L. 55 du code électoral ;
le vote s’est déroulé en l’absence d’isoloirs et de stylos personnels en méconnaissance des dispositions de l’article L. 59 du code électoral ;
le maire l’a empêché de s’exprimer afin de demander la mise en place d’isoloirs alors que d’autres personnes ont pu s’exprimer.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 15 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Pecquencourt, représentée par Me Thoor, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que l’acte attaqué n’est pas produit ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… D… qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire produit par la commune de Pecquencourt a été enregistré le 10 février 2025 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Lemée,
les conclusions de M. Even, rapporteur public,
les observations de Me Dutat représentant M. C… et celles de Me Thoor représentant la commune de Pecquencourt.
Considérant ce qui suit :
Lors de la séance du 16 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Pecquencourt a désigné M. D… en qualité de huitième adjoint au maire. Par la présente protestation, M. C… demande au tribunal d’annuler cette élection.
Sur l’intervention de la commune de Pecquencourt :
La commune ne justifiant d’aucun intérêt qui lui soit propre lui permettant d’intervenir à l’appui d’une requête en matière électorale, son intervention est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints,
ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ». Aux termes de l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. / En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».
Il résulte de l’instruction, notamment des différentes attestations produites par M. C…, que les conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt ont voté à leur place, ont seulement disposé de bulletins pré-imprimés pour M. D… et non pour M. C… et ont, pour certains, emprunté le stylo d’un autre membre du conseil municipal pour inscrire leur choix. Si l’utilisation de tels bulletins ne constitue pas en elle-même une atteinte au secret du vote et si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose la présence d’un isoloir, d’une urne, pas plus que la mise sous enveloppe des bulletins pour les désignations opérées au sein du conseil municipal, toutefois, eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité, pour les conseillers municipaux qui souhaitaient s’écarter des bulletins pré-imprimés, d’inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu des autres membres du conseil municipal et du public, le secret du vote n’a pas été assuré. Dans les circonstances de l’espèce, et quel que soit l’écart de voix entre les deux listes en présence, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. D… comme huitième adjoint au maire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si M. C… demande qu’il soit enjoint au maire de la commune de Pecquencourt d’organiser une nouvelle élection, toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction.
Sur les frais liés au litige :
La commune de Pecquencourt n’ayant pas la qualité de partie, les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Pecquencourt ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Pecquencourt n’est pas admise.
Article 2 : L’élection de M. D… en qualité de huitième adjoint au maire de la commune de Pecquencourt est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à M. A… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à la commune de Pecquencourt.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
M. LEMÉE
Le président,
signé
X. FABRE
Le greffier, signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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