Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 déc. 2024, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Bouygues Télécom, société par actions simplifiée Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 17 décembre 2024 à 14h15, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le maire de Guainville s’est opposé à la déclaration préalable de construction d’un pylône treillis avec clôture et armoires techniques ;
2°) d’enjoindre au maire de Guainville, à titre principal, de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et d’y statuer dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guainville une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence résulte de ce que le projet permettra de combler un manque dans la couverture de la zone afin de permettre la nécessaire continuité de la couverture du territoire national par la société Bouygues Télécom et le respect des engagements pris en termes de taux de couverture, de délai de réalisation ou d’atteinte de ce taux ;
— la condition d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’insuffisante motivation en droit et en fait de l’arrêté du 11 octobre 2024, en deuxième lieu, de ce que cet arrêté méconnaît le caractère obligatoire et exécutoire de l’ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2024 au motif que la commune s’est en partie fondée sur les mêmes motifs que ceux censurés à cette occasion, en troisième lieu, de ce que les avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne lient pas l’autorité compétente et qu’il n’appartient ni à celles-ci ni à l’administration d’apprécier l’opportunité de l’implantation du projet, en quatrième lieu, de ce que la commune ne pouvait sans erreur de droit et erreur de fait se fonder ni sur la circonstance que le dossier d’information préalable obligatoire ne comporterait pas de motivation propre au projet ni sur la circonstance que l’ensemble des antennes déjà existantes semblent nécessaires et non désuètes, en cinquième lieu, de l’absence d’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants quelque soit l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France ;
— le projet est conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme applicables à la zone A d’implantation ;
— aucun risque d’inondation justifiant un refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune de Guainville, représentée par Me Houssais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu que la mission de la société Bouygues Télécom n’implique pas effectivement la construction d’une antenne-relais supplémentaire à cet emplacement ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
— le refus pouvait en outre être fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du caractère inondable de l’emplacement du projet ;
— le refus présente un caractère proportionné et motivé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404759, enregistrée le 7 novembre 2024, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures demandent l’annulation de la décision du 11 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Menard, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures, et de Me Unal, substituant Me Houssais, représentant la commune de Guainville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h15.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de Guainville s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la construction d’un pylône treillis de 36 mètres avec clôture et armoires techniques souscrite par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l’installation de trois antennes de téléphonie mobile pour le compte de la société Bouygues Télécom. Pour s’opposer à cette déclaration, le maire s’est fondé sur les circonstances que le projet est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) et en zone inondable du plan de protection du risque inondation (PPRI) et que la Chambre d’agriculture et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ont émis des avis défavorables au projet au motif que la parcelle concernée est toujours en culture et que d’autres antennes existent déjà dans un périmètre proche. Par une ordonnance n° 2403508 du 11 septembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au maire de Guainville de réexaminer la déclaration préalable déposée le 2 février 2024 par la société Cellnex France Infrastructures et de prendre, à titre provisoire, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
3. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le maire de Guainville a de nouveau fait opposition à cette déclaration préalable. Il s’est fondé sur les circonstances que le dossier d’information préalable obligatoire ne comporte aucune motivation propre au projet porté, qu’aucune mesure de démontage des autres antennes implantées dans un rayon de 5 km n’est prévue, de sorte que toutes les antennes déjà existantes semblent nécessaires et non désuètes, que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet situé dans le périmètre d’un monument historique et que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des société pétitionnaires, et notamment de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Guainville n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de cette société, ainsi qu’en attestent les cartes produites par les requérantes, qui sont suffisamment probantes sur ce point, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En premier lieu, les sociétés requérantes soulèvent notamment les moyens d’erreurs de droit affectant les motifs de l’arrêté attaqué tirés de ce que le dossier d’information préalable obligatoire ne comporterait pas de motivation propre au projet et de ce que l’ensemble des antennes déjà existantes semblent nécessaires et non désuètes, d’erreur de droit résultant de ce que le maire s’est cru lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France et d’erreur d’appréciation commise au regard de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Ces moyens paraissent propres, dans l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En deuxième lieu, la commune de Guainville, qui soutient que le refus pouvait être fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du caractère inondable de l’emplacement du projet, doit être regardée comme demandant une substitution de motif. Toutefois, compte tenu de l’emprise insignifiante du projet et de la surélévation de la zone technique « sur une chaise métallique pour ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux » prévue au projet, le risque allégué n’est pas établi en l’état des pièces du dossier. Il ne peut donc pas être fait droit à cette demande de substitution de motif.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, les autres moyens soulevés ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La présente ordonnance suspend l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le maire de Guainville a fait opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France Infrastructures après qu’une précédente ordonnance du 11 septembre 2024 a déjà suspendu l’exécution d’une décision faisant opposition à la même déclaration préalable. Dans ces circonstances, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au maire de Guainville de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que réclame la commune de Guainville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Guainville le versement aux sociétés requérantes d’une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Guainville de délivrer à titre provisoire une décision de
non-opposition à la déclaration préalable déposée le 2 février 2024 par la société par actions simplifiée Cellnex France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Guainville versera aux sociétés requérantes une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et à la commune de Guainville.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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