Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme D… J…, M. C… H…, M. G… I…, M. F… E… et Mme A… K… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 20 janvier 2026 par laquelle le conseil d’administration de Sorbonne Université a nommé les établissements chargés de désigner des personnalités extérieures appelées à siéger à la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université les dépens éventuels.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée par l’imminence de la réunion de la CFVU fixée au
27 janvier 2026 ;
- à défaut de suspension, la CFVU serait installée et appelée à délibérer dès la réunion du 27 janvier 2026 dans une composition qu’elle estime irrégulière ;
- une telle situation priverait le recours au fond de toute effectivité utile, dès lors que les effets institutionnels de la décision attaquée seraient déjà produits et que les délibérations ultérieures de la CFVU seraient susceptibles d’affecter durablement la situation juridique de l’université et de ses membres ;
- la décision contestée porte une atteinte immédiate aux conditions d’exercice du mandat des membres élus de la CFVU dès lors qu’elle affecte la régularité de la composition de l’organe ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, le conseil d’administration s’étant substitué à la CFVU, organe doté de compétences propres en matière de composition en application de l’article L. 712-6 du code de l’éducation ;
- elle repose sur une interprétation erronée du silence des statuts de Sorbonne Université, lequel ne saurait créer, par lui-même, une compétence implicite au profit du conseil d’administration ni opérer un transfert de compétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle postule l’existence d’une obligation d’identification nominative des organismes appelés à désigner des personnalités extérieures, obligation non prévue par les textes applicables ;
- en privant la CFVU de toute intervention dans une décision affectant directement sa composition, la décision litigieuse méconnaît le principe de collégialité et à l’équilibre institutionnel voulu par le législateur, constituant ainsi un vice substantiel de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, Sorbonne Université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence manque en fait, dès lors que la délibération du conseil d’administration du 20 janvier 2026 a entériné la désignation de la cité scolaire Henri Bergson en tant qu’établissement d’enseignement scolaire chargé de désigner une personnalité extérieure siégeant à la CFVU, l’autre établissement pressenti au titre de l’association reconnue d’utilité publique n’ayant pu être désigné en raison du désistement de l’association, sans effet immédiat dommageable à l’université, que la réunion de la CFVU du 27 janvier 2026 a été annulée le 26 janvier 2026 après échange avec certains représentant d’organisations syndicales, que la délibération contestée n’emporte aucun effet irréversible dès lors qu’elle peut faire l’objet d’une requête en annulation et que le délai prévisible de jugement de la requête au fond ne constitue pas, en l’absence de circonstances particulières, une situation d’urgence ;
- la délibération contestée n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2602081 par laquelle Mme J… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2026 en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme J…, qui ont tendu aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques ;
- et les observations de Mme B…, représentant Sorbonne Université, qui ont tendu aux mêmes fins que le mémoire en défense par des moyens identiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2026, a été produite par Sorbonne Université, représentée par sa présidente, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme J… et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 20 janvier 2026 par laquelle le conseil d’administration de Sorbonne Université a déterminé les organismes chargés de désigner des personnes extérieures appelées à siéger au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 712-6 du code de l’éducation : « La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : 1° De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d’une part, et des étudiants, d’autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ; 2° De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ; 3° De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire (…) ». Aux termes de l’article L. 711-7 du même code : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d’administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 21 des statuts de Sorbonne Université : « La Commission de la formation et de la vie universitaire comprend 40 membres ainsi répartis : (…) 4 personnalités extérieures, dont 1 représentant ou 1 représentante d’un établissement d’enseignement secondaire ; 1 représentant ou 1 représentante d’une association reconnue d’utilité publique à vocation culturelle et scientifique ; 2 personnalités issues du monde économique désignées à titre personnel. Les personnes siégeant à titre personnel sont désignées, sur proposition de la présidente ou du président ou des membres de la commission, à la majorité absolue des membres présents ou représentés de la commission de la formation et de la vie universitaire et dans le respect des obligations en matière de parité. (…) ».
5. Il résulte de dispositions précitées que, si la commission de la formation et de la vie universitaire est compétente pour désigner les personnalités extérieures appelées à siéger en son sein à titre personnel, la détermination des organismes appelés à proposer ou désigner des représentants relève des règles statutaires de l’établissement, lesquelles ne peuvent être fixées ou modifiées que par une délibération du conseil d’administration. En l’état de l’instruction, il apparaît ainsi qu’en l’absence, dans les statuts de Sorbonne Université, de désignation nominative des organismes chargés de désigner un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire et un représentant d’une association reconnue d’utilité publique pour siéger au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire, il appartenait au conseil d’administration, seul compétent en matière statutaire, de procéder à cette détermination. Dès lors, la délibération contestée, qui se borne à identifier l’établissement d’enseignement secondaire chargé de désigner un représentant appelé à siéger à la commission, l’autre établissement pressenti au titre de l’association reconnue d’utilité publique n’ayant pas été désigné en raison du désistement de l’association, sans procéder elle-même à la désignation d’une personnalité extérieure ni priver la commission de sa compétence pour désigner les personnalités siégeant à titre personnel, ne saurait, en l’état de l’instruction, être regardée comme entachée d’incompétence. Par ailleurs, la circonstance que les statuts n’aient pas, jusqu’alors, prévu cette identification nominative n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, faire obstacle à ce que le conseil d’administration y procède. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération litigieuse ait pour objet ou pour effet d’évincer la commission de la formation et de la vie universitaire de toute intervention dans la procédure de désignation des personnalités extérieures, ni de porter atteinte au principe de collégialité, dès lors que la commission demeure compétente pour désigner les personnalités extérieures appelées à siéger en son sein à titre personnel. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil d’administration du 20 janvier 2026.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence, Mme J… et autres ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de la délibération contestée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme J… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J…, représentante unique des requérants, et à la présidente de Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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