Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2511327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de procéder à l’effacement du requérant du fichier « Assignation à résidence » ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler les mesures contraignantes prises par le préfet portant atteintes à la liberté d’aller et venir et qui ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxe à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’acte est incompétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen personnel de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale, au regard des circonstances nouvelles intervenues depuis la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées et portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ;
l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue au regard de deux éléments nouveaux, à savoir son dépôt de plainte et sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été éloigné vers la Géorgie le 24 septembre 2025, que la décision ne produit plus d’effet et que, en conséquence, la requête a perdu son objet.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er octobre 2025, l’association Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) s’est associé aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
elle dispose d’un intérêt pour intervenir au soutien de la requête de M. A… ;
elle s’associe aux moyens et conclusions du requérant.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A…, demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il fait valoir que le caractère non-suspensif de la mesure d’éloignement de la voie de recours prévue par les dispositions combinées des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la contestation d’une décision d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions des articles 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 731-1 de ce code, méconnaît le droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule,
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge de l’excès de pouvoir procède à l’effacement de l’inscription du requérant dans le fichier « assignation à résidence » et suspende les effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2024 ;
les observations de Me Bruggiamosca pour M. A…, qui a repris ses conclusions et moyens présents dans sa requête et dans son mémoire distinct relatif à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, a contesté la perte d’objet du litige invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense et a notamment apporté des précisions sur la mise en œuvre de l’éloignement d’office du requérant, à savoir la remise du « routing » à destination de la Géorgie à l’occasion de sa présentation au centre de rétention le 24 septembre 2025 en exécution de la mesure d’assignation à résidence, son transfert à l’aéroport de Marignane pour un départ du vol à 11h25 le jour-même à destination de Paris puis à destination de Tbilissi et le rejet de son référé-liberté par une décision du 25 septembre 2025, ainsi que sur la situation familiale du requérant en France avec la présence de sa compagne et de leur fils mineur ;
l’association Comité contre l’esclavage moderne n’était ni présente, ni représentée ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né le 9 juillet 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence, de suspendre les effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de procéder à l’effacement de son inscription dans le fichier « Assignation à résidence ».
Sur l’intervention de l’association Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) :
2. Il résulte de l’article 2 des statuts de l’association « Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) » que celle-ci « a pour but de défendre toutes les personnes, majeures ou mineures, qui sont en état d’asservissement et d’esclavage, qui font l’objet de mauvais traitements en France et à l’étranger, qui sont l’objet de violences sexuelles ou d’actes de torture et barbarie en liaison avec les associations ayant les mêmes objectifs dans le monde ». Par ailleurs, il résulte de l’attestation établie le 1er octobre 2025 que M. A… est pris en charge et accompagné par cette association en raison de faits invoqués de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail pour lesquels il a déposé plainte le 18 juin 2025.
3. Au regard de son objet social et de l’accompagnement de M. A… dans ses démarches, l’association « Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) » justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence dont a fait l’objet le requérant. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le requérant ayant été éloigné à destination de la Géorgie le 24 septembre 2025, l’arrêté d’assignation à résidence du 15 septembre 2025 ne produit plus d’effet et que la requête formée par M. A… aurait perdu son objet. Néanmoins, l’arrêté d’assignation à résidence en litige n’a pas été retiré et a produit ses effets à compter de sa notification le 15 septembre 2025 jusqu’à l’éloignement du requérant intervenu le 24 septembre 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, qui ont pour objet de faire prononcer l’annulation de l’arrêté en litige avec effet rétroactif, n’ont pas perdu leur objet en cours d’instance et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
7. L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». L’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution prévoit : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…) le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel (…) ». Selon l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux
8. Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Le caractère non suspensif d’une voie de recours ne méconnaît pas, en lui-même, le droit à un recours juridictionnel effectif.
9. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
10. M. A… soutient que la procédure prévue par les dispositions combinées de L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la contestation d’une décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 de ce code et qui permet au juge dans le cadre de ce recours de suspendre les effets d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en cas de circonstances de droit ou de fait nouvelles, serait contraire au droit à un recours effectif, protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, au motif que le recours ne présente pas de caractère suspensif de la mesure d’éloignement le temps qu’il soit statué sur la requête.
11. D’une part, la décision d’assignation à résidence, contestée dans le cadre du recours prévu par l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet notamment de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et d’imposer une présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Elle se distingue de la mesure d’éloignement, qui peut faire l’objet d’une procédure d’exécution d’office en application des articles L. 722-1 et suivants de ce code. L’article L. 722-7 du même code dispose que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
12. D’autre part, par sa décision n°504534 du 10 juillet 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir et faire l’objet de demandes de référé en urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administratif, qui peut ainsi exercer un recours effectif pour contester une mesure d’assignation dans son principe et dans ses modalités et obtenir, le cas échéant, son annulation ainsi que, dans des délais brefs, la suspension de l’exécution de la mesure ou de certains de ses effets.
13. A l’instar de la procédure de droit commun prévue pour la contestation de la mesure d’assignation à résidence édictée sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure contentieuse spéciale prévue par les articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet d’exercer un recours effectif contre une mesure d’assignation à résidence afin de la contester dans son principe et dans ses modalités, nonobstant l’absence de caractère suspensif de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français devenue définitive. La circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce qu’en cas de transmission par l’administration des modalités de départ le jour prévu de l’éloignement, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pourrait ne pas pouvoir statuer avant son exécution n’apparaît pas le priver d’un recours effectif au regard de son office lui permettant d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
14. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par M. A… dans son mémoire distinct du 1er octobre 2025, est dépourvue de caractère sérieux et il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
17. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1 (…) ».
18. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
19. En l’espèce, M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an, devenu définitif à la suite du rejet du recours formé à son encontre par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2025. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de cet arrêté, M. A… a déposé une plainte le 18 juin 2025 en qualité de victime d’une infraction de traite des êtres humains, pour des faits commis entre le 1er octobre 2022 et le 1er décembre 2023, et a effectué une demande de titre de séjour le 8 juillet 2025, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte et de la confirmation de dépôt de la pré-demande de titre de séjour produits. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette plainte aurait fait l’objet d’un classement sans suite ou que M. A… aurait toujours des liens avec la personne désignée comme étant à l’origine des faits. Dans ces conditions, à la date d’édiction de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir le dépôt d’une plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de traite des êtres humains visée à l’article 225-4-1 du code pénal.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A… justifie de circonstances de fait postérieures à l’édiction de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français faisant obstacle à son exécution et qui imposent à l’administration de réexaminer sa situation administrative. Pour ce motif, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conséquences de l’annulation :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… justifie de circonstances postérieures à l’édiction de l’arrêté du 22 juillet 2024 faisant obstacle à son exécution et imposant un réexamen de sa situation administrative, à savoir la circonstance qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, la décision d’obligation de quitter le territoire français ayant fait l’objet d’une exécution d’office par l’autorité administrative et le requérant ayant été éloigné vers la Géorgie le 24 septembre 2025, il n’y a lieu de suspendre les effets de l’arrêté du 22 juillet 2024 qu’en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un an. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de M. A… dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal procède à l’effacement du requérant du fichier « Assignation à résidence » :
22. Si le requérant demande au tribunal de procéder à son effacement dans le « fichier Assignation à résidence », de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais relatifs au litige :
23. M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’intervention de l’association Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) est admise.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 4 : L’arrêté du 15 septembre 2025 est annulé.
Article 5 : Les effets de l’arrêté du 22 septembre 2024 sont suspendus en tant qu’il interdit le retour de M. A… sur le territoire français pour la durée d’un an.
Article 6 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois.
Article 7 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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