Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2410065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 26 décembre 2023 dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à elle-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le directeur général de l’OFII n’a pas déposé de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de conclure qui lui a été notifiée le 7 mars 2025 en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
L’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée à Mme A… par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1995, a présenté une demande d’asile le 21 décembre 2023. Par une décision du 26 décembre 2023, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée et la proposition d’hébergement qui lui avait été faite par l’OFII. Par une décision du 21 mars 2024, le directeur général adjoint de l’OFII, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A… le 17 janvier 2024, a confirmé la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B… D…, directeur général adjoint, qui a reçu, par une décision du directeur général de l’OFII du 10 novembre 2020, délégation à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de refuser les conditions matérielles d’accueil à tout demandeur d’asile n’acceptant pas l’orientation en région qui lui est proposée et l’absence de motif légitime pour ce refus. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En l’espèce, Mme A…, qui indique être hébergée par des compatriotes en situation régulière et ne pas avoir besoin d’hébergement, ne conteste pas avoir refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Toutefois, elle soutient que le directeur général de l’OFII aurait dû prendre en compte sa vulnérabilité.
D’une part, Mme A… soutient dans le recours gracieux qu’elle a transmis le 17 janvier 2024 au directeur général de l’OFII que les personnes qui l’hébergent peinent à subvenir à leurs propres besoins, ce qui fait peser un risque sur la pérennité de cet hébergement. Toutefois, elle ne le démontre pas.
D’autre part, Mme A… soutient qu’elle se trouve dans une situation de stress post-traumatique rendant nécessaire son hébergement par une amie, et produit à l’appui de cette assertion l’attestation d’une psychanalyste selon laquelle, au vu de ses insomnies, ses crises d’angoisse et ses difficultés à s’alimenter, « il est souhaitable que Madame [A…] ne soit pas orientée vers une autre solution d’hébergement, de type CADA ou hôtel ». Toutefois, cet avis n’est pas un avis médical et la requérante ne produit aucun autre élément attestant du risque que représenterait pour sa santé un hébergement en Normandie.
Enfin, si la requérante produit une ordonnance attestant de la prescription par un médecin d’un anti-dépresseur (Sertraline) et d’un somnifère (Imovane), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pu être traitée pour ses problèmes psychologiques en Normandie.
Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être rejetés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
Mme A… soutient qu’en l’absence d’octroi des conditions matérielles d’accueil, elle ne disposerait pas des ressources minimales pour assurer les besoins primaires de son fils, âgé de deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée et porteur de nombreuses cicatrices compatibles avec les allégations de violences à son encontre formulées par sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile remise en main propre à Mme A… le 26 décembre 2023, qu’elle avait été informée qu’en cas de refus de son orientation à Caen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui serait retiré. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de l’OFII a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Kornman et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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