Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2226976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 31 janvier 2023, M. A C, représenté par
Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer son dossier administratif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa demande ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— M. C et le préfet de police n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant congolais, né le 29 septembre 1964 a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de ses décisions dans les limites découlant du secret médical. Il a notamment relevé que M. C ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la demande doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Si M. C soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait fait l’objet d’une signature électronique non sécurisé, il ne l’établit pas. Ainsi, en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’authenticité de ces signatures, et, par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 1367 du code civil sur la signature électronique et du décret du 28 septembre 2017 pris pour son application ainsi que du I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, doivent être écartés. Par ailleurs, les autres moyens dirigés contre la procédure de recueil de l’avis du collège des médecins de l’OFFI ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4.Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. »
5. D’une part, en se bornant à soutenir qu’il a été titulaire d’un précédant titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, M. C ne conteste pas utilement la décision attaquée, ni même le nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 18 juillet 2022 estimant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, il pourrait toutefois bénéficier d’un traitement approprié en République Démocratique du Congo. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que
M. C est suivi en France pour une hypertension artérielle, compliquée d’un accident vasculaire cérébrale en 2018, et souffre également, d’apnée du sommeil et d’asthme. Pour remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Si
M. C produit, à cet effet, des ordonnances, des comptes rendus de consultation et d’hospitalisation, des convocations à des rendez-vous ou des certificats médicaux établissant son suivi médical, ces documents, ne sont pas suffisants pour contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII. Aucun n’atteste en effet que les médicaments prescrits ne seraient pas substituables et notamment que les molécules composant le traitement médicamenteux prescrit pour la prise en charge de son hypertension artérielle ne pourraient, en cas d’indisponibilité en République démocratique du Congo, être substituées par les antihypertenseurs qui figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays. A cet égard, si comme le soutient le requérant, l’Irbesartan ne figure pas sur cette même liste, celle-ci comprend 8 médicaments antihypertenseurs différents disponibles sous un total de 17 formes et dosages différents dont il n’est ni établi ni allégué qu’ils ne pourraient être substitués aux spécialités actuellement prescrites au requérant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7.Si M. C se prévaut d’une part de la présence sur le territoire de sa compagne et des trois enfants de celle-ci, les documents produits sont insuffisants pour établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de cette relation sur le territoire national. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas au moyen de pièces suffisamment nombreuses et probantes, notamment s’agissant des années 2014, 2017 et 2019. Dans ces conditions, M. C n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. BD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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