Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2602154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre les travaux résultant de l’exécution de la non-opposition à déclaration préalable ou du permis de construire accordé à la société Orange pour l’édification d’une antenne-relais à Golinhac (Aveyron) entre les lieux-dits Le Soleillage et Saint-Rame ;
2) d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Il soutient que :
- il agit au nom de son père, âgé de 80 ans, qui est propriétaire d’une maison d’habitation où réside sa sœur depuis près d’un an ;
En ce qui concerne l’urgence :
- les travaux ont commencé ; la chape a été coulée ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’autorisation d’urbanisme n’a pas été affichée ce qui rend le recours recevable ;
- les riverains n’ont pas été informés en méconnaissance de la loi Abeille du 9 février 2015 et de l’article L. 34-9-1 du code des postes ;
- le projet porte atteinte au cadre de vie et méconnaît le principe de précaution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’une part, si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision, dont il n’est pas justifié qu’il ne pourrait la produire et dont il sollicite la suspension. Au surplus, son intérêt et sa qualité à agir ne sont pas établis. Sa requête est, dès lors, à ce titre, manifestement irrecevable.
3. D’autre part, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme contestée. Sa requête est donc également manifestement mal fondée.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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