Désistement 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2024, n° 2400529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, M. A, représenté par Me Hemeury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Bozouls a délivré à la société Epona Groupe GGL un permis de construire 5 logements individuels sur un terrain situé 9 rue des Frères Puech, ensemble la décision du 1er décembre 2023 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bozouls et de la société Epona Groupe GGL une somme globale de 2 400 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024, le 25 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, la commune de Bozouls, représentée par Me Saules, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La requête a été communiquée à la société Epona Groupe GGL qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par courrier du 13 septembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’en être désisté en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour M. A, une demande de maintien de requête lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 13 septembre 2024, dont il a accusé réception le jour même. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bozouls tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bozouls tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bozouls et à la société Epona Groupe GGL.
Fait à Toulouse le 4 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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