Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans se fonder sur la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n°2600173 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… B… se prévaut de son insertion professionnelle stable sous contrat à durée indéterminée en qualité d’installateur de fibre optique, de son autonomie financière ainsi que de la menace que fait peser sur sa situation l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 26 mai 2025. Toutefois, M. A… B… n’établit pas que son employeur serait sur le point de rompre le contrat de travail dont il se prévaut. Par ailleurs, la décision contestée n’a pour effet que de maintenir une situation administrative irrégulière préexistante, alors que le risque d’être effectivement éloigné du territoire français découle d’une mesure d’éloignement prise antérieurement par le préfet du Nord. Dans ces conditions, M. A… B… n’établit pas que les effets de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la requête présentée par M. A… B… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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