Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022, N° 2213083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine conformément au jugement n°2213083 rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous la même conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement n°2213083 du 20 décembre 2022 n’a toujours pas reçu d’exécution et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2213083 rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par le jugement n°2213083 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a enjoint le préfet des Hauts-de-Seine à réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Il ressort des écritures présentées par la requérante que celle-ci entend obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2022 susvisé, statuant au fond sur un recours en annulation dirigé contre un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors que la requête de Mme A… ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés, elle n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et est par suite manifestement irrecevable. Si la requérante entend obtenir l’exécution de ce jugement, il lui appartient de rechercher cette exécution selon les conditions définies par l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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