Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 mars et 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Yamova, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Yamova, représentant M. B…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant estonien né le 21 octobre 1999, a fait l’objet le 22 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police notamment l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
3. Pour obliger M. B…, présent en France depuis 2019, à quitter le territoire français, le préfet de police, après avoir constaté la caducité de son titre de séjour, s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé a été signalé le 22 mars 2026 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et en état d’ivresse, sur conjoint, suivis d’incapacité inférieure à huit jours. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B…, qui conteste ces faits pour lesquels d’ailleurs sa compagne a refusé de porter plainte, a bénéficié d’un classement sans suite de la procédure. Ainsi, pour répréhensibles et graves que soient les faits litigieux, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a décidé de l’éloigner du territoire français pour ce motif.
4. D’autre part, il ressort de ce même arrêté que le préfet de police a également entendu fonder la décision en litige sur le fait que l’intéressé ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui et sa famille, qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui exerce une activité professionnelle au sein de l’association « Les Loups de France », est logé dans un appartement appartenant à sa mère qui de surcroît pourvoit à ses besoins financiers à hauteur de 2 000 euros par mois environ et que l’intéressé justifie disposer d’un en cours de plus de 40 000 euros sur son compte courant. Compte tenu des circonstances de l’espèce, M. B…, qui justifie ainsi de ressources suffisantes ainsi que d’une insertion professionnelle en France, est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2026 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 22 mars 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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