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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2420485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre lettres complémentaires, enregistrées les 26 décembre 2024, 7 janvier 2025, 13 janvier 2025, 23 janvier 2025, 11 avril 2025, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de constater, en raison des travaux prévus à partir du 1er mars 2025 dans le cadre de l’opération de renouvellement en tranchée du réseau d’eaux pluviales de la place Mangin, des boulevards Victor Hugo et Bénoni Goullin à Nantes, l’état et les caractéristiques de l’immeuble situé 9 et 10 place Victor Mangin à Nantes (44200) sur la parcelle cadastrée DR0054, copropriété :
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 et 10 place Victor Mangin représentée par le syndic de copropriété la société Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique) domiciliée à son siège social au 34 Place Viarme à Nantes (44041) ;
— de M. B et Mme BA AP demeurant 17 rue du Moulin Rouge à Pont-Saint-Martin (44860) ;
— de M. S D demeurant 9 Place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— de Mme Q BE demeurant Résidence Notre-Dame de Charité, 6 rue Huchette, CH 304, à Nantes (44100) ;
— de M. et Mme A ou AK X demeurant Chemin du Moulin Falleron à Palluau (85670) ;
— de Mme AH I demeurant 9 Place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— de M. H BC et Mme N AI demeurant 56 avenue Bougnard à Pessac (33600) ;
— de M. I AG et Mme AL AY demeurant 164 Route de Clisson à Nantes (44200) ;
— de M. BH et M. AT AR demeurant 9 Olace Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— de la SCI Les 3 Volets domiciliée 1 Place Rouvre à Courçay (37310) ;
— de M. AB R demeurant 10 Place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— de Mme M AO demeurant 32 rue de Beaulieu à Bouguenais (44340) ;
— de M. A BG demeurant 10 Place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— de M. L Y demeurant 23 La Guyonnière à Aubigny-Les-Clouzeaux (85430) ;
— de la SCI Enlil BD domiciliée 11 Promenade Europa, appartement 1251, à
Nantes (44200) ;
— M. AX Z et Mme G AZ demeurant 9 Place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— M. AU BB demeurant Immeuble Sèvres, 17 rue de la Porte Gellée à Nantes (44200) ;
— de la société Safhy domiciliée route de Sainte Marte à Saint François (97118) ;
— de M. BD AE demeurant 9 Place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— de Mme AS AF domiciliée à la SCI AF, 38 bis rue Villebois Mareuil à Nantes (44000) ;
— de Mme F AM demeurant 10 place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
—
— de M. V AW demeurant 20 rue Gabriel Goudy à Nantes (44200) ;
— de M. AD W demeurant Le Clos sur l’Eau, porte 2, 25 rue de la Fonderie à Saint Sébastien sur Loire (44230) ;
— de M. AK P demeurant Résidence le Saint-Denac, 470 impasse du four à pain à Saint-André-des-Eaux (44117) ;
— de la SCI AB2K domiciliée 46 rue Francin à Bordeaux (33000) ;
— de la SCI ECAM Immobilier domiciliée 7 Place de la Galarne à Nantes (42000) ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que :
— les risques liés aux travaux peuvent être générés par les vibrations, fissuration et déstabilisation des terres et par voie des conséquences des immeubles riverains des travaux ;
— le contexte urbain dense avec des constructions déjà fragiles et proches de la zone de travaux peut entraîner des dégradations sur les constructions riveraines ;
— la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés qui sont susceptibles d’affecter les biens immeubles appartenant aux riverains des travaux en raison de leur nature et de leur importance ;
— l’immeuble de la parcelle DR0054 est susceptible d’être affecté par les travaux en cause ;
— Mme C U a vendu son bien à Mme F AM ;
— le nom de M. AU « BB » s’orthographie M. BB et est domiclié 17 rue de la Porte Gellée à Nantes (44200) ;
— Mmes AC et Véronique X, M. O, NBMK ne sont pas propriétaires ;
— deux propriétaires sont à ajouter : la SCI AB2K et la SCI ECAM Immobilier ;
— Mme R AB est domiciliée 10 place Victor Mangin à Nantes (44200) ;
— les adresses pour la société Safhy, la SCI Enlil Abdelkrim sont différentes de celles indiquées dans la requête initiale ;
— Mme AS AF est domiciliée à la SCI AF, 38 bis rue Villebois Mareuil à Nantes (44000) ;
— Il n’y a pas d’autre adresse connue pour Mme Q BE ;
— les personnes suivantes doivent être retirées de la procédure : Mme AA K, Mme AV E, Mme AH BF, Mme AQ AF, et Mangin Beaulieu ;
— M. A X et M. AK X sont une seule et même personne domicilié à Palluau (85) ;
— Mme AJ AN a vendu à M. I AG et Mme AL AY demeurant 164 route de Clisson à Nantes (44200) ;
La requête a été communiquée au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 9 et 10 Place Victor Mangin à Nantes représenté par la société Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique), à M. B et Mme BA AP, à M. S D, à Mme Q BE, à M. et Mme A ou AK X, à Mme AH I, à M. H BC et Mme N AI, à M. I AG et Mme AL AY, à M. BH et M. AT AR, à la SCI Les 3 Volets, à M. AB R, à Mme M AO, à M. A BG, à M. L Y, à la SCI Enlil BD, à M. AX Z et Mme G AZ, à M. AU BB, à la société Safhy, à M. BD AE, à Mme AS AF, à Mme F AM, à M. V AW, à M. AD W, à M. AK P, à la SCI AB2K, à la SCI ECAM Immobilier, qui n’ont pas produit d’observation.
Vu la demande du tribunal du 7 avril 2025 aux fins de régularisation de la requête relativement au nom et domicile des parties.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Nantes Métropole a décidé de procéder à des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux pluviales de la place Mangin, des boulevards Victor Hugo et Bénoni Goullin à Nantes (44) à compter de mars 2025.
2. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
3. Nantes Métropole doit être regardée comme demandant une mesure d’expertise préventive, au titre de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, portant sur l’état de l’immeuble situé 9 et 10 place Victor Mangin à Nantes (44200), sur la parcelle cadastrée DR0054, propriété du syndicat de copropriétaires de l’immeuble 9 et 10 Place Victor Mangin à Nantes représenté par la société Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique), de M. B et Mme BA AP, de M. S D, de Mme Q BE, de M. et Mme A ou AK X, de Mme AH I, de M. H BC et Mme N AI, de M. I AG et Mme AL AY, de M. BH et M. AT AR, de la SCI Les 3 Volets, de M. AB R, de Mme M AO, de M. A BG, de M. L Y, de la SCI Enlil BD, de M. AX Z et Mme G AZ, de M. AU BB, de la société Safhy, de M. BD AE, de Mme AS AF, de Mme F AM, de M. V AW, de M. AD W, de M. AK P, de la SCI AB2K, et de la SCI ECAM Immobilier, à proximité desquels sont prévus des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux pluviales de la place Mangin, des boulevards Victor Hugo et Bénoni Goullin à Nantes (44).
4. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. L’expert désigné vérifiera l’état récapitulatif des noms des propriétaires concernés par la présente ordonnance et informera le tribunal administratif des éventuelles modifications.
O R D O N N E :
Article 1er : M. J T, inscrit au tableau 2025 des experts agréés près la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C.2.1 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre » demeurant 15 rue des Draps d’Or à Vertou (44120), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeubles situés sur la parcelle cadastrée DR0054 sise 9 et 10 place Victor Mangin à Nantes (44200), à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, vérifier l’état récapitulatif des noms des propriétaires et leurs coordonnées, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire :
— de Nantes Métropole,
— du syndicat de copropriétaires de l’immeuble 9 et 10 Place Victor Mangin à Nantes représenté par la société Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique),
— de M. B et Mme BA AP,
— de M. S D,
— de Mme Q BE,
— de M. et Mme A ou AK X,
— de Mme AH I,
— de M. H BC et Mme N AI,
— de M. I AG et Mme AL AY,
— de M. BH et M. AT AR,
— de la SCI Les 3 Volets,
— de M. AB R,
— de Mme M AO,
— de M. A BG,
— de M. L Y,
— de la SCI Enlil BD,
— de M. AX Z et Mme G AZ,
— de M. AU BB,
— de la société Safhy,
— de M. BD AE,
— de Mme AS AF,
— de Mme F AM,
— de M. V AW,
— de M. AD W,
— de M. AK P,
— de la SCI AB2K,
— de la SCI ECAM Immobilier.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 9 et 10 Place Victor Mangin à Nantes représenté par la société Foncia Nantes (Foncia Loire Atlantique), à M. B et Mme BA AP, à M. S D, à Mme Q BE, à M. et Mme A ou AK X, à Mme AH I, à M. H BC et Mme N AI, à M. I AG et Mme AL AY, à M. BH et M. AT AR, à la SCI Les 3 Volets, à M. AB R, à Mme M AO, à M. A BG, à M. L Y, à la SCI Enlil BD, à M. AX Z et Mme G AZ, à M. AU BB, à la société Safhy, à M. BD AE, à Mme AS AF, à Mme F AM, à M. V AW, à M. AD W, à M. AK P, à la SCI AB2K, à la SCI ECAM Immobilier, et à M. T, expert.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2420485
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