Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2313599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne l’a suspendue de ses fonctions à compter du 26 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chennevières-sur-Marne de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la régularisation de sa rémunération durant la période de suspension, dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient :
— qu’elle n’a commis aucune faute ;
— qu’aucune faute retenue ne présente de gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension.
Par une intervention, enregistrée le 1er octobre 2024, le syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne demande que le tribunal fasse droit à toutes les conclusions de la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, présenté par Me Spitz, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 février 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lejars-Riccardi, substituant Me Boussoum, représentant la requérante, et celles de Me Spitz, représentant la commune de Chennevières-sur-Marne.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 mars 2025 pour la requérante, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en 2007 par la commune de Chennevières-sur-Marne en qualité d’agente contractuelle, puis titularisée en 2009 au grade d’adjointe d’animation. Elle a par la suite été titularisée au grade d’animatrice territoriale, et affectée à la direction de la communication de la commune. Par un arrêté du 18 octobre 2023 dont Mme A demande l’annulation, le maire de Chennevières-sur-Marne l’a suspendue de ses fonctions. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu cet arrêté et enjoint à la commune de Chennevières-sur-Marne de procéder à la réintégration de la requérante.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat :
2. Le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, dont les statuts prévoient qu’il a pour but de « regrouper les salariés d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés », dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mme A. Par suite, l’intervention de ce syndicat doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». La suspension d’un agent prise sur le fondement de ces dispositions est une mesure conservatoire destinée à l’écarter temporairement du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. En premier lieu, pour édicter la décision de suspension litigieuse, le maire de Chennevières-sur-Marne a reproché à Mme A d’avoir tardé à préparer la convention d’occupation du domaine public nécessaire à l’organisation de la brocante du 10 septembre 2023. Mme A reconnaît que la préparation de la convention d’occupation du domaine public relevait de ses attributions et admet avoir tardé à la préparer. Il ressort en effet des pièces du dossier que la convention n’a pu être soumise à la signature du maire avant le 21 septembre 2023, soit plus de dix jours après la tenue de la brocante. Si la requérante invoque, pour expliquer ce retard manifeste, des conditions de travail dégradées en raison du nombre importants d’événements organisés par son service, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que la préparation de la convention consistait seulement à reprendre, en le modifiant marginalement, le contenu de la convention signée l’année précédente pour le même événement. Toutefois, cette carence fautive imputée à Mme A ne présente pas en l’espèce un caractère suffisant de gravité justifiant une suspension de fonctions.
5. En deuxième lieu, le maire de Chennevières-sur-Marne reproche également à Mme A d’avoir mentionné sur le projet de convention une redevance d’un montant de 600 euros à verser par le prestataire signataire de la convention, au lieu de 1 200 euros comme les années précédentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la défaillance de l’intéressée dans la préparation de cette convention, sa supérieure hiérarchique a décidé de finaliser elle-même le document afin de le soumettre au maire, en reprenant le projet de convention initié par Mme A, mentionnant une redevance d’un montant de 600 euros alors même qu’il était convenu avec le prestataire que cette redevance devait s’élever, comme en 2022, à la somme de 1 200 euros. La supérieure hiérarchique de Mme A n’ayant pas correctement vérifié le document avant de le soumettre à l’autorité territoriale, et ayant décidé de ne pas faire signer une nouvelle version corrigée au maire de Chennevières-sur-Marne lorsqu’elle a eu connaissance, après la signature de la décision, de l’erreur affectant le montant de la redevance, aucune faute tirée de l’erreur dans le contenu de la convention signée par le maire ne pouvait être imputé à Mme A et justifier sa suspension de fonctions.
6. En troisième lieu, la décision de suspension est également fondée sur la faute commise par Mme A en sollicitant du prestataire de la commune deux chèques distincts de 600 euros chacun, dont l’un au nom de la commune et l’autre au nom de l’Association des jeunes canavérois n’ayant pas fait l’objet d’une subvention décidée par les élus. Il ressort des pièces du dossier que la commune confiait depuis plusieurs années l’organisation de la brocante de la commune à une société parisienne, avec laquelle était signée, à cette fin, une convention d’occupation du domaine public. En 2021, cette convention prévoyait le versement par le prestataire d’une redevance d’un montant global de 1 200 euros, dont la moitié devait être versée directement à la commune et l’autre moitié à une association désignée par la commune. En 2022, le prestataire n’ayant plus de liens avec cette association, la convention ne prévoyait plus de répartition de la somme forfaitaire, et le gérant de la société avait en conséquence versé l’intégralité de la redevance de 1 200 euros directement à la commune. En 2023, la convention d’occupation du domaine public, soumise au maire de Chennevières-sur-Marne le 22 septembre 2023 par la supérieure hiérarchique de Mme A, prévoyait une redevance de 600 euros que le prestataire devait verser directement à la commune. Toutefois, le gérant de la société atteste avoir proposé à Mme A de verser 600 euros supplémentaires à une nouvelle association lorsque l’intéressée l’a informé que la convention signée prévoyait une redevance, à verser à la commune, d’un montant de seulement 600 euros. Si la commune conteste cette version, contraire aux propos que le gérant aurait tenus lors d’une réunion le 5 octobre 2023, il ressort de ce même témoignage produit au soutien de la requête que Mme A n’a en tout état de cause pas décliné la proposition formulée par le gérant de la société et lui a demandé d’envoyer deux chèques dans une même enveloppe, adressée à son nom à la mairie de Chennevières-sur-Marne afin qu’elle transmettre l’un des deux chèques à ladite association. Ainsi, en prenant connaissance du contenu de cette enveloppe, le maire de Chennevières-sur-Marne a pu légitimement considérer que Mme A avait, en sa qualité d’agente de la collectivité, donné au gérant de la société des consignes contraires à la convention signée par l’autorité territoriale dont il est constant qu’elle en connaissait les termes, et ainsi permis l’octroi d’une « subvention » à une association non choisie par la collectivité.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune avait elle-même mis en place, au moins en 2021, ce qui peut être regardé comme l’utilisation d’une redevance d’occupation du domaine public pour subventionner une association, proposée par l’occupant, sans appliquer les procédures habituelles d’attribution et de contrôle des subventions. Dès, lors, un tel mécanisme relevait donc d’une forme de normalité pour Mme A, dont les fonctions, en qualité d’agente de catégorie C, impliquaient seulement d’exécuter les directives de sa hiérarchie. De plus, s’il apparaissait suffisamment vraisemblable, à la date de la décision, de considérer que Mme A avait renouvelé ce mécanisme habituel au sein de la collectivité de « subvention » au profit d’une association avec laquelle elle avait, au moins par le passé, entretenu des liens privilégiés, sans validation de l’autorité territoriale, aucun élément ne permettait pour autant de considérer qu’elle avait ainsi cherché à s’enrichir personnellement, ni détourné une somme due à la collectivité au profit de cette association. Ainsi, au regard de ces éléments, et du contexte très singulier dans lequel était organisé la brocante de la commune depuis plusieurs années, les faits constatés par le maire ne peuvent être regardés comme présentant un caractère suffisant de gravité justifiant de suspendre Mme A de ses fonctions en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 18 octobre 2023 prononçant sa suspension de fonctions est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a été réintégrée dans ses fonctions à la suite de la suspension de l’arrêté du 18 octobre 2023 prononcée par le juge des référés par l’ordonnance du 4 janvier 2024 rendue dans l’instance n° 2313596. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de procéder à la réintégration de la requérante, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique : « () / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. ». Mme A n’établit pas, avant la clôture de l’instruction, avoir été privée d’une part de sa rémunération durant la période comprise entre sa suspension le 26 octobre 2023 et sa réintégration. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de procéder à la régularisation de sa rémunération, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chennevières-sur-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Chennevières-sur-Marne du 18 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : La commune de Chennevières-sur-Marne versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de de Chennevières-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chennevières-sur-Marne et au syndicat CFDT Interco du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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