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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— sa situation personnelle aurait dû conduire à lui accorder un délai de départ volontaire ;
— son éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 4 février 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de M. A et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité kosovare né le 1er août 1987, est entré pour la dernière fois en France régulièrement le 7 janvier 2024. Par l’arrêté contesté du 28 décembre 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Ludovic Trautman, directeur de cabinet du préfet de la Savoie, lequel dispose d’une délégation de signature pour les périodes de permanence à effet de signer notamment les interdictions de retour, consentie par un arrêté du préfet de la Savoie du 9 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 11 juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative, qui envisage de procéder à l’éloignement d’un étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. La dernière entrée en France de M. A est très récente et il s’est maintenu depuis lors sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative dès lors qu’il se borne à produire une convocation pour l’enregistrement d’une demande d’asile à laquelle il n’a pas donné suite alors au demeurant que ses demandes d’asile lors de séjours précédents ont fait l’objet d’un rejet tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. S’il entretient depuis le mois de février 2024 une relation avec une ressortissante française, cette relation présente un caractère trop récent à la date de la décision contestée pour caractériser, en tant que telle, une ancienneté et une stabilité de liens personnels. En outre, âgé de trente-six ans, il a vécu la majorité de sa vie au Kosovo où vivent ses parents, son frère et ses sœurs. Enfin, les éléments produits n’établissent pas qu’il serait personnellement exposé à des risques actuels de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo en raison de dettes contractées par son frère alors, au demeurant, que ses différentes demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Savoie a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A en estimant, en application des 2°et 8° de l’article L. 612-3 du même code, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il a également estimé qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant d’écarter ces dispositions. M. A soutient avoir des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, M. A s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai légal de trois mois. En outre, s’il soutient « louer une chambre à Annecy », il n’en justifie pas. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Si M. A soutient que cette interdiction ferait obstacle à sa relation avec une ressortissante française, cet élément ne caractérise pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, le préfet de la Savoie a procédé à l’examen de l’ensemble des critères susmentionnés pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djinderedjan et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500797
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